Arrêté du 14 mars 1997 modifiant l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et à l'examen des candidatures à la fonction de praticien hospitalier associé

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NOR : TASH9720958A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1997/3/14/TASH9720958A/jo/texte

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment l'article 5 ;
Vu les arrêtés du 6 février 1981 et du 18 juin 1981 modifiés fixant respectivement les listes des diplômes, certificats ou autres titres de médecin et de chirurgien-dentiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne visés à l'article L. 356-2 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1989 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et à l'examen des candidatures à la fonction de praticien hospitalier associé ;
Vu l'arrêté du 9 septembre 1996 fixant la liste des diplômes, certificats ou autre titre de pharmacien délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen susceptible d'ouvrir droit à l'exercice de la profesion de pharmacien en France aux ressortissants desdits Etats,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 1989 susvisé est abrogé et remplacé par un alinéa ainsi libellé :
    < < Le candidat sera inscrit sur les listes d'aptitude au titre desquelles il aura été retenu par le jury. Le choix du candidat, après recrutement,
    entraînera d'office sa radiation des listes d'aptitude en cours de validité. > >
  • Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 6 mars 1989 susvisé est remplacé par l'article 5 suivant :
    < < Le point de départ des six années de pratique professionnelle effective dans la discipline du concours mentionné à l'article 6-4 du décret susvisé est fixé comme suit :
    < < I. - Pour les ressortissants français, andorrans, du Maroc et de la Tunisie et les personnes françaises et étrangères autorisées à exercer la médecine en France, visés à l'article L. 356-2 du code de la santé publique, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel concerné en France.
    < < Pour l'appréciation des six années de pratique professionnelle effective, peuvent être prises en compte :
    < < a) Les périodes de remplacement dûment autorisées en application des dispositions de l'article L. 359 du code de la santé publique pour les médecins et de l'article R. 5100 du code de la santé publique pour les pharmaciens ;
    < < b) Les périodes d'exercice en qualité d'assistant associé ;
    < < c) Les périodes d'exercice en qualité d'attaché associé comptées au prorata du nombre total de vacations hebdomadaires effectuées dans un ou plusieurs établissements.
    < < II. - Pour les ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel du pays qui a délivré le diplôme, ou à défaut à compter de la date d'obtention du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays ayant délivré ce diplôme. > >
  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 6 mars 1989 susvisé est modifié comme suit :
    < < Le dossier d'inscription comprend :
    < < Un dossier individuel dûment rempli, comportant le type de concours dans lequel le candidat s'inscrit, les pièces suivantes permettant d'apprécier la recevabilité de la candidature :
    < < 1o Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité ;
    < < 2o Un certificat médical attestant de l'aptitude physique et mentale du candidat à pouvoir assurer les fonctions de praticien hospitalier, délivré par un praticien hospitalier titulaire ;
    < < 3o Une demande d'extrait no 2 de casier judiciaire ou document équivalent dans le pays d'origine ;
    < < 4o Une attestation d'inscription à l'ordre professionnel concerné en France à l'exception des candidats visés aux 3o, 5o et 6o de l'article 6-2 du décret susvisé ;
    < < 5o Les autorisations de remplacement ;
    < < 6o Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession ou de l'autorisation ministérielle d'exercice, délivrée en application de l'article L. 356 (2o) du code de la santé publique ;
    < < 7o Une copie certifiée conforme à l'original du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste mentionné par la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 pour les praticiens ayant obtenu ce titre dans un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par la directive 85/433/CEE du 30 septembre 1985, pour ce qui concerne les pharmaciens, par la directive 78/686/CEE du 25 juillet 1978.
    < < Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé au 6o et au 7o délivré par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ces pièces doivent être accompagnées d'une attestation de conformité du diplôme,
    certificat ou autre titre aux directives du Conseil des Communautés européennes spécifiant l'authenticité du diplôme et confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par lesdites directives. Ces pièces doivent être traduites par un traducteur agréé ;
    < < 8o Les arrêtés de nomination, les arrêtés de fin de fonctions ou les documents en tenant lieu pour les fonctions prévues aux articles 6-1 et 6-4 du décret du 24 février 1984 susvisé ;
    < < 9o Des attestations délivrées par les administrations compétentes,
    précisant soit la nature et la durée des fonctions exercées par le candidat, soit les durées d'exercice professionnel effectives accomplies pouvant être prises en compte, en application des dispositions prévues par les articles 6-1 à 6-4 du décret du 24 février 1984 susvisé. Ces attestations devront être traduites en français par un traducteur agréé ;
    < < 10o Une attestation délivrée par les autorités militaires du pays concerné précisant que la personne est en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service militaire.
    < < Une demande de recul de limite d'âge, en application de la loi no 75-376 du 20 mai 1975 portant modification de l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, comportant :
    < < 1o Pour les services militaires en France : un état signalétique et des services ;
    < < 2o Pour charge de famille : une fiche familiale d'état civil avec mention marginale et, selon le cas, une attestation de versement des allocations pour personne handicapée à charge. > >
  • Art. 4. - L'article 25 de l'arrêté du 6 mars 1989 susvisé est abrogé et remplacé par un article ainsi libellé :
    < < Après audition des rapporteurs et délibération en séance plénière, chaque jury établit les tableaux de notation relatifs à chaque concours, faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat. Il fixe une note minimale pour l'inscription sur une liste d'aptitude. En cas de nécessité,
    les ex aequo sont départagés au bénéfice du plus âgé. Lorsqu'un candidat s'est présenté aux épreuves du concours de type 1 et d'un autre type de concours de la même spécialité et que le total des notes de ce candidat lui permet d'être inscrit sur la liste principale du concours de type 1, le candidat ne peut être classé dans un autre type de concours de ladite spécialité. Les candidats ne peuvent être classés que s'ils ont participé à l'ensemble des épreuves. > >
  • Art. 5. - L'annexe I de l'arrêté du 6 mars 1989 susvisé est modifiée comme suit après Discipline Médecine, Code 44, les termes < < Rééducation et réadaptation fonctionnelle > > sont remplacés par les termes : < < Médecine physique et de réadaptation > >.


  • Art. 6. - Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

C. Bazy-Malaurie

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des enseignements supérieurs :

Le sous-directeur,

D. Vimont