Arrêtés du 3 mars 1997 interdisant, en application de l'article L. 552 du code de la santé publique, les publicités pour des objets, des appareils ou des méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils ou méthodes possèdent les propriétés annoncées

Version INITIALE

NOR : TASP9720708A

  • Par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales en date du 3 mars 1997, considérant que le Centre international de lutte contre le tabac, 11,
    Cité, case postale 5484, CH-1211 Genève 11, a fait paraître une publicité en faveur d'une méthode ADT Tabac revendiquant les allégations suivantes : < < Abandon progressif des habitudes et du geste, combat tous les effets secondaires, pas de sevrage brutal, pour ceux qui ont peur, il est encore possible de fumer pendant les premières semaines, sans stress, sans prise de poids, ..., pour cesser définitivement de fumer, ... > > ; considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour le Centre international de lutte contre le tabac, 11, Cité, case postale 5484, CH-1211 Genève 11, les termes visés ci-dessus, est interdite pour une méthode ADT Tabac.
    Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.