Arrêté du 20 mai 1997 modifiant le titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux vêtements compressifs sur mesure pour grands brûlés

Version INITIALE

NOR : TASH9721747A

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée des 18 mars et 29 avril 1997,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes) dans le chapitre 1er (Orthèses), le cahier des charges, la nomenclature et les tarifs du paragraphe J (Vêtements compressifs sur mesure pour grands brûlés) sont ainsi désignés :

    < < Vêtements compressifs sur mesure pour grands brûlés

    < < 1. Définition


    < < Les vêtements compressifs pour grands brûlés sont destinés à éviter l'apparition de cicatrices hypertrophiques ou rétractiles ou à en améliorer l'aspect.
    < < Seuls les vêtements exécutés sur mesure donnent lieu à prise en charge.

    < < 2. Généralités


    < < La fourniture des vêtements compressifs est assurée :
    < < - par des professionnels agréés dans les conditions prévues par la réglementation ;
    < < - ou, à titre dérogatoire, par les fabricants dont les vêtements figurent dans l'annexe prévue au présent arrêté et qui sont délivrés dans le cadre de consultations de services spécialisés pour le traitement des grands brûlés ou de centres de rééducation fonctionnelle.
    < < Le délai de livraison des vêtements ne peut excéder dix jours à compter de la réception de la commande par le fournisseur.
    < < Le délai de réparations ne peut excéder dix jours à compter de la réception du vêtement par le fabricant.
    < < La garantie (fournitures et main-d'oeuvre) relative à la fabrication, à la finition et à la qualité s'étend sur une période de six mois à compter de la date de la livraison.
    < < Un contrôle de conformité aux spécifications techniques décrites au paragraphe 3 est réalisé par un laboratoire reconnu compétent par le ministre chargé de la santé, actuellement l'Institut textile de France. A cette fin,
    les industriels soumettent à ce(s) laboratoires(s) un échantillon de manchons dont les dimensions sont calculées pour exercer les pressions de contention définies ci-dessous.
    < < Au vu des résultats de ce contrôle, un numéro d'agrément de prise en charge est délivré par le ministre chargé de la santé, pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable, pour une gamme de vêtements par fabricant.
    < < Le contrôle de conformité est effectué annuellement sur les vêtements.
    Pour les entreprises certifiées selon les normes EN 29001 ou EN 29002, le contrôle est réalisé tous les cinq ans.
    < < Si le laboratoire reconnu compétent constate, lors du contrôle annuel, la non-conformité au cahier des charges, le numéro d'agrément de prise en charge est retiré par arrêté du ministre chargé de la santé.
    < < Les frais afférents à ces contrôles sont à la charge des entreprises.


  • < < 3. Spécifications techniques

    < < 3.1. Elasticité


    < < L'étoffe est élastique, extensible en tout sens.
    < < Le vêtement compressif est confectionné de telle sorte que les élongations auxquelles il est soumis lors de son application se situent à l'intérieur des limites élastiques déterminées notamment par l'Institut textile de France (ITF Lyon).


  • < < 3.2. Tolérance


    < < L'étoffe ne doit susciter aucune réaction d'intolérance.


  • < < 3.3. Pression de contention


    < < L'organisme agréé détermine la pression de contention développée par l'étoffe élastique lorsque les anneaux de cette étoffe, de dimensions appropriées, sont appliqués respectivement à :
    < < - un cylindre de périmètre 24 cm ;
    < < - un cylindre de périmètre 55 cm.
    < < La dimension au repos des anneaux est déterminée par le confectionneur en fonction de l'allongement auquel il fait normalement travailler l'étoffe élastique.
    < < Dans ce cadre, les pressions de contention mesurée selon la méthode ITF (NF G 30 102 B) sont au minimum :
    < < - de 15 hectoPascals (hPa), pour une application de périmètre 24 cm ;
    < < - de 10 hPa, pour une application de périmètre 55 cm.


  • < < 3.4. Vieillissement du produit


    < < 3.4.1. La pression de contention résiduelle ne doit pas être inférieure à 90 % de la pression de contention initiale après avoir soumis l'étoffe aux deux essais suivants :

    < < - vieillissement artificiel par étuvage à 70 oC en position de

    repos, pendant 14 jours en chaleur sèche (NF G 18 004 A) ;

    < < - lavage en machine à cycle doux, température 40 oC pendant huit

    heures consécutives, en présence d'une lessive à base de savon de Marseille et ne contenant ni phosphate, ni perborate.
    < < 3.4.2. La pression de contention résiduelle ne doit pas être inférieure à 30 % de la pression de contention initiale après avoir soumis l'étoffe à un vieillissement artificiel par étuvage à 100 oC pendant 16 heures, dans sa position normalement étitée (méthode dérivée de la norme NF G 18 004 B).
    < < 3.4.3. La pression de contention résiduelle correspondant à l'élongation nominale ne doit pas être inférieure à 70 % de la pression initiale après avoir soumis l'étoffe à une fatigue mécanique réalisée par 1 000 cycles de massage d'amplitude égale à 5 % de l'élongation nominale d'application et appliquée au-delà de cette élongation.


  • < < 3.5. Stabilité des coloris


    < < 3.5.1. La solidité des coloris au lavage ménager, selon la norme NF G 07 200 (dégradation et dégorgement selon l'échelle des gris) est au minimum de 4.
    < < 3.5.2. Après avoir subi le lavage mentionné au paragraphe 2.2.4.1 la solidité du coloris (dégradation selon l'échelle des gris) est au minimum de 3.
    < < 3.5.3. L'indice de solidité des teintures à la lumière, selon la norme NF G 07 067 est au minimum de 4.


  • < < 3.6. Perméabilité à l'air


    < < Mesurée dans les conditions de la norme NF G 107 111, la perméabilité à l'air de l'étoffe en position normalement étirée est au minimum de 200 l/m2/S.


  • < < 3.7. Stabilité dimensionnelle au lavage (NF G 07 127)


    < < La variation des dimensions après lavage et séchage est au maximum de 5 % dans le sens de la longueur et 7 % dans le sens de la largeur.


  • < < 3.8. Coutures, ourlets et fermetures


    < < Les coutures et les ourlets des vêtements sont extérieurs. Ils sont garantis au minimum 6 mois. Les fermetures à glissière ou les attaches autoagrippantes doivent résister 6 mois à une utilisation normale. En cas de malfaçon, le distributeur s'engage à réparer ou remplacer le vêtement. > >


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8656 a 8658
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  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et de son annexe, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    LISTE DES VETEMENTS COMPRESSIFS SUR MESURE POUR GRANDS BRULES PRIS EN CHARGE AU TIPS APRES CONTROLE ET AVIS FAVORABLE DE L'ORGANISME RECONNU COMPETENT


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8656 a 8658
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Fait à Paris, le 20 mai 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

A.-M. Brocas

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Par empchement du directeur des statuts,

des pensions et de la réinsertion sociale :

Le sous-directeur de la réinsertion sociale,

G. Frankart