Arrêté du 22 avril 1997 relatif aux conditions d'encadrement des activités de plongée par les ressortissants d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen exerçant dans le cadre d'une prestation de services

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NOR : MJSK9770036A

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Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu le traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 59 à 66 ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 43, 47 et 47-1 ;
Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, et notamment son titre III ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;
Vu le décret no 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, et notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1986 modifié relatif à la composition et au rôle du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1991 modifié relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) souhaitant enseigner, encadrer, entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique sur le territoire national à titre occasionnel sans y être établis, prévus aux articles 3 et 4 du décret du 25 novembre 1996 susvisé, doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté.


  • Art. 2. - En application de l'article 2 du décret du 25 novembre 1996 susvisé, les déclarations sont adressées au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (direction régionale de la jeunesse et des sports).
    La déclaration est complétée de toutes pièces permettant un examen comparatif entre les compétences attestées par les diplômes, certificats et autres titres que l'intéressé a acquis dans le but d'exercer la profession de moniteur de plongée et les compétences exigées par la réglementation française.


  • Art. 3. - Lorsque le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur surseoit à la délivrance du récépissé de déclaration, sa décision est motivée et comporte, le cas échéant, tous les renseignements permettant, dans les meilleurs délais, l'accomplissement du ou des tests exigés.


  • Art. 4. - Les tests sont organisés dans l'un des centres de plongée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de Provence-Alpes-Côte d'Azur selon un calendrier établi annuellement et publié au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.
    Le déclarant s'inscrit individuellement aux tests qui lui sont demandés auprès du directeur régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sans inscription de l'intéressé à l'un des tests organisés avant le début du séjour, la déclaration est réputée caduque.


  • Art. 5. - Le test de capacité comporte :
    A. - La réalisation après tirage au sort et en un seul essai :
    - soit d'un exercice éliminatoire de nage en surface : réaliser 800 mètres en milieu naturel sans vagues, avec palmes, masque et tuba, en un temps inférieur ou égal à 15'30''. Le port du vêtement isothermique peut être autorisé en fonction de la température de l'eau : vêtement obligatoire au-dessous de 18 oC, décision du jury au-dessus de 18 oC. Lorsque le candidat est vêtu de cet équipement, il doit porter un lestage annulant la flottabilité de la protection isothermique ;
    - soit d'un exercice éliminatoire avec un mannequin (en maillot de bain ou vêtement isothermique selon les mêmes conditions que pour l'exercice de nage en surface ci-dessus) : parcourir 100 mètres avec palmes, masque et tuba,
    puis descendre à une profondeur de 5 mètres et tenir une apnée de 20 secondes en déplacement.
    Après une récupération de 10 secondes en surface, redescendre à la même profondeur et remonter un mannequin de 1,5 kilogramme (poids apparent), puis le remorquer sur 100 mètres, les voies respiratoires hors de l'eau. Cet exercice doit être réalisé en un temps inférieur ou égal à six minutes.
    B. - Un sauvetage en plongée : remonter un plongeur inanimé d'une profondeur de 25 mètres uniquement à l'aide de palmes, le remorquer correctement en surface jusqu'à une embarcation puis le déséquiper pour le hisser à bord.
    Cette épreuve ne peut être subie que par le déclarant ayant satisfait à l'épreuve A.


  • Art. 6. - Le test relatif à l'environnement spécifique de la plongée subaquatique consiste en une vérification au cours d'un entretien des connaissances du déclarant sur les règles de sécurité, la conduite à tenir en cas d'accident, le matériel et le cadre réglementaire de pratique de la plongée subaquatique en France.


  • Art. 7. - Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant, et comprenant un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins, un représentant des organisations professionnelles, un ou plusieurs techniciens qualifiés.


  • Art. 8. - Le déclarant ayant satisfait aux tests qui lui ont été demandés se voit délivrer un récépissé qui porte la mention de sa réussite.
    Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'enseigner, encadrer,
    entraîner ou animer contre rémunération la plongée subaquatique dans le seul cadre des prestations qu'il déclare.


  • Art. 9. - A l'occasion d'une nouvelle déclaration et sur présentation du premier récépissé attestant de sa réussite aux tests effectués au cours d'une période n'excédant pas la durée de validité au titre national, le déclarant se voit délivrer un nouveau récépissé précisant les caractéristiques de son futur séjour et sans qu'il soit besoin de procéder à de nouveaux tests.


  • Art. 10. - Le déclarant doit apporter la preuve de l'assurance couvrant la responsabilité civile et celle des personnes qu'il encadre, conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France.


  • Art. 11. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

L'inspecteur principal de la jeunesse,

des sports et des loisirs,

J. Penot