Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article L. 952-1 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 décembre 1996, portant extension de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 35 du 10 janvier 1996 (Formation professionnelle) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 37 du 6 septembre 1996 (Commissions mixtes et paritaires) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 38 bis du 2 octobre 1996 (Exercice du droit syndical) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 2 août et 16 novembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) ;
Considérant que l'avenant no 35 susvisé fixe notamment le montant des contributions à la formation professionnelle continue pour l'ensemble des employeurs entrant dans son champ d'application ;
Mais considérant que l'article L. 952-1 du code du travail susvisé exclut du champ de la participation à la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de dix salariés ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre Ier du titre VII du livre VII de ce code ;
Considérant que les dispositions légales s'opposent ainsi à ce qu'une mesure d'extension impose aux employeurs de cette catégorie non représentés par les signataires de l'avenant l'obligation de contribution conventionnellement instituée,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'article L. 952-1 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 décembre 1996, portant extension de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 35 du 10 janvier 1996 (Formation professionnelle) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 37 du 6 septembre 1996 (Commissions mixtes et paritaires) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 38 bis du 2 octobre 1996 (Exercice du droit syndical) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 2 août et 16 novembre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) ;
Considérant que l'avenant no 35 susvisé fixe notamment le montant des contributions à la formation professionnelle continue pour l'ensemble des employeurs entrant dans son champ d'application ;
Mais considérant que l'article L. 952-1 du code du travail susvisé exclut du champ de la participation à la formation professionnelle continue des employeurs occupant moins de dix salariés ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre Ier du titre VII du livre VII de ce code ;
Considérant que les dispositions légales s'opposent ainsi à ce qu'une mesure d'extension impose aux employeurs de cette catégorie non représentés par les signataires de l'avenant l'obligation de contribution conventionnellement instituée,
Arrête :
Fait à Paris, le 13 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert