Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1984 fixant l'organisation de la section spéciale d'études informatiques de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne,
Arrête :
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1984 fixant l'organisation de la section spéciale d'études informatiques de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne,
Arrête :
- Art. 1er. - Le titre de l'arrêté du 3 juillet 1984 susvisé est remplacé par le titre suivant :
< < Arrêté fixant l'organisation du cycle de formation spécialisée en informatique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne > > - Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Le cycle de formation spécialisée en informatique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne a pour objectif de dispenser un complément de formation supérieure à caractère professionnel.
< < Il comporte une option Génie logiciel. D'autres options pourront être créées ultérieurement. > > - Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Il est créé une commission exécutive chargée de donner un avis sur les questions générales relatives au fonctionnement du cycle de formation spécialisée en informatique, notamment l'organisation et le contenu pédagogiques, les modalités d'admission et la sanction des études. Elle propose chaque année au conseil d'administration la fixation du nombre de places offertes et du montant des droits de scolarité.
< < La commission exécutive est présidée par le directeur de l'école. Elle est composée des membres suivants :
< < - le directeur adjoint chargé des recherches ou son représentant ;
< < - le directeur adjoint chargé des études ou son représentant ;
< < - le responsable du cycle de formation spécialisée ou son représentant ; < < - deux membres du conseil d'administration, désignés par celui-ci ;
< < - deux représentants du personnel enseignant, désignés par le directeur de l'école ;
< < - un représentant du ministre chargé de l'industrie, désigné par le Conseil général des mines.
< < La commission exécutive peut, pour l'étude de questions particulières,
s'adjoindre toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire. > > - Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 1984 susvisé est abrogé.
- Art. 5. - L'article 4 de l'arrêté du 3 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < L'admission au cycle de formation spécialisée en informatique a lieu sur titres dans la limite du nombre de places offertes.
< < Le cycle de formation spécialisée en informatique s'adresse à des candidats français ou étrangers, ingénieurs diplômés ou titulaires d'un diplôme universitaire correspondant à une scolarité d'au moins quatre années après le baccalauréat. La commission exécutive peut également déclarer recevables des dossiers de candidats possédant des titres ou une expérience professionnelle qu'elle juge équivalents aux diplômes précités.
< < La commission exécutive examine les candidatures et dresse la liste des candidats admis. Au vu de la liste d'admission ainsi établie, sur proposition du directeur de l'école, le ministre chargé de l'industrie arrête les noms des candidats admis dans le cycle de formation spécialisée. > > - Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 3 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Le régime des études est l'externat. Le montant des droits de scolarité est fixé chaque année par le conseil d'administration, sur proposition de la commission exécutive prévue à l'article 2 ci-dessus.
< < Les élèves ont à pourvoir à toutes leurs dépenses, y compris celles entraînées pour l'exécution des stages, voyages d'études ou missions. > > - Art. 7. - L'article 6 de l'arrêté du 3 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < A l'issue de la scolarité, la commission exécutive dresse la liste des élèves dont les résultats sont jugés satisfaisants pour l'attribution du diplôme. Celui-ci est délivré par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
< < Le diplôme est :
< < - pour les élèves déjà ingénieurs diplômés, un diplôme d'ingénieur du cycle de formation spécialisée en informatique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, option Génie logiciel ;
< < - pour les autres élèves, un certificat d'études du cycle de formation spécialisée en informatique de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, option Génie logiciel. > > - Art. 8. - L'article 7 de l'arrêté du 3 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
< < Le vice-président du Conseil général des mines et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. - Art. 9. - Le vice-président du Conseil général des mines et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 1997.
Franck Borotra