Arrêté du 28 février 1997 fixant les prix de nouveaux traitements de stations thermales

Version INITIALE

NOR : FCEC9700013A

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, articles L. 162-38 et L. 321-1 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1996 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1996 relatif aux tarifs des établissements thermaux ; Vu l'arrêté du 12 juin 1996 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le prix des prestations thermales prises en charge par les organismes de sécurité sociale et dispensées en 2e classe ou classe unique dans les stations thermales du Boulou et de Thonon-les-Bains ne doit pas dépasser, après la revalorisation prévue par l'arrêté du 6 juin 1996 susvisé, les niveaux figurant en annexe du présent arrêté.


  • Art. 2. - Ces prix s'entendent taxes, services, accessoires de faible valeur unitaire indispensables aux traitements, linge et timbre compris.
    Aucun supplément de prix ne peut être perçu pour les taxes, services et accessoires.
    La facturation de droits de réservation est également interdite.


  • Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    STATION THERMALE DU BOULOU


    Orientation thérapeutique

    MCA - Maladies cardio-artérielles


    Traitements reconnus par la commission technique du thermalisme et remboursables par la sécurité sociale :



    1. Prix unitaire des nouvelles pratiques thermales



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 03/04/97 Page 5125 a 5126
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    2. Forfaits


    Forfait MCA 1 : 2 182 F.
    Quatre pratiques parmi :
    0302. - Douche générale au jet : 18 maximum ;
    0315. - Douche spéciale pour artérite : 18 maximum ;
    0518. - Bain de gaz sec : 9 maximum ;
    ou 0524. - Bain de gaz sec local : 9 maximum ;
    0705. - Injection de gaz thermaux : 18 maximum ;
    0805. - Couloir de marche : 9 maximum.
    Forfait MCA 2 : 2 182 F.
    Quatre pratiques parmi :
    0302. - Douche générale au jet : 9 maximum ;
    0315. - Douche spéciale pour artérite : 18 maximum ;
    0518. - Bain de gaz sec : 9 maximum ;
    ou 0524. - Bain de gaz sec local : 9 maximum ;
    0705. - Injection de gaz thermaux : 18 maximum ;
    0805. - Couloir de marche : 18 maximum.
    Forfait MCA 3 : 2 182 F.
    Quatre pratiques parmi :
    0302. - Douche générale au jet : 6 maximum ;
    0315. - Douche spéciale pour artérite : 18 maximum ;
    0518. - Bain de gaz sec : 18 maximum ;
    ou 0524. - Bain de gaz sec local : 18 maximum ;
    0705. - Injection de gaz thermaux : 18 maximum ;
    0805. - Couloir de marche : 12 maximum.

    STATION THERMALE DE THONON-LES-BAINS


    Orientation thérapeutique

    RH - Rhumatologie et séquelles

    de traumatismes ostéo-articulaires


    Traitements reconnus par la commission technique du thermalisme et remboursables par la sécurité sociale :



    1. Prix unitaire des nouvelles pratiques thermales



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 03/04/97 Page 5125 a 5126
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    2. Forfait


    Forfait RH : 3 420 F.
    0101. - Cure de boisson : 21 maximum.
    Quatre pratiques parmi :
    0205. - Bain avec aérobain : 18 maximum ;
    0207. - Bain avec douche sous-marine : 9 maximum ;
    0210. - Bain avec insufflation de gaz : 18 maximum ;
    0302. - Douche générale au jet : 18 maximum ;
    0304. - Douche locale au jet : 18 maximum ;
    0310. - Douche pénétrante générale (1 technicien) : 18 maximum ;
    0401. - Bain de boue local : 9 maximum ;
    0404. - Illutation locale unique : 18 maximum ;
    0405. - Illutation locale multiple : 18 maximum ;
    0407. - Cataplasme en application locale unique : 9 maximum ;
    0408. - Cataplasme en application locale multiple : 9 maximum ;
    0601. - Piscine de mobilisation : 18 maximum ;
    0602. - Massage sous l'eau : 9 maximum.
Fait à Paris, le 28 février 1997.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard