Décret no 97-186 du 25 février 1997 définissant les concerts dont le prix d'entrée est soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts

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NOR : BUDF9700008D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, et notamment son article 279, ainsi que son annexe III ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996), et notamment son article 42,
Décrète :

  • Art. 1er. - Au livre Ier de l'annexe III au code général des impôts,
    première partie, titre II, chapitre Ier, la section V est complétée par les articles 87 bis et 87 ter ainsi rédigés :


    < < Art. 87 bis. - Pour l'application du b bis a de l'article 279 du code général des impôts, sont considérés comme concerts : les tours de chant, les récitals ou les harmonies de voix ou d'instruments, ou les deux ensemble,
    caractérisés par la présence effective d'un ou plusieurs musiciens ou chanteurs.


    < < Art. 87 ter. - Les établissements visés au b bis a de l'article 279 du code général des impôts doivent être titulaires d'une licence de débit de boissons. > >

  • Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy