CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Recommandation no 97-1 du 25 février 1997 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision de la collectivité territoriale de Mayotte en vue de l'élection des conseillers généraux des 16 et 23 mars 1997

Version INITIALE

  • Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, notamment ses articles 1er, 13 et 16 ;
    Vu le code électoral ;
    Vu le décret no 97-26 du 15 janvier 1997 portant convocation du collège électoral pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux de Mayotte ;
    Après en avoir délibéré,
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à la société RFO et aux services de communication audiovisuelle autorisés sur la collectivité territoriale de Mayotte la recommandation suivante, dont les dispositions s'appliquent à compter de la date d'ouverture de la campagne officielle, soit le 1er mars 1997, zéro heure.

    I. - Couverture de l'actualité liée à l'élection


    Les services de communication audiovisuelle veillent, lorsqu'il sera traité de l'élection cantonale à l'antenne, à respecter, dans le souci d'une présentation et d'un accès à l'antenne équitables, un traitement équilibré entre les candidats en présence, les formations politiques auxquelles ils appartiennent et les personnalités qui les soutiennent.
    Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'honnêteté et d'équilibre.
    L'équilibre doit être réalisé pour les interventions en langue française,
    d'une part, en shi-mahorais, d'autre part.
    Les reportages portant sur une circonscription donnée devront rendre compte de toutes les candidatures.


  • II. - Dispositions diverses


    Les collaborateurs des services de communication audiovisuelle qui seraient candidats à cette élection devront s'abstenir de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes pendant la durée de la campagne officielle et jusqu'à la clôture du scrutin.
    Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, il est interdit, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de diffuser ou faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
    Conformément à l'article L. 52-2, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué par tout moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la collectivité.
    Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
    Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
    En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et, partant, à entraîner son annulation.
    Le conseil rappelle que l'utilisation abusive par l'un des candidats en présence des moyens de communication audiovisuelle peut être de nature à entraîner l'annulation des résultats de l'élection.
    La société RFO Mayotte doit transmettre au comité technique radiophonique et au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des personnalités politiques concernant l'actualité liée et non liée aux élections des conseillers généraux.
    La société RFO Mayotte et les services autorisés devront garder à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les bandes sonores et visuelles de toutes les émissions diffusées pendant la période d'application de la recommandation.
    La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 février 1997.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges