Arrêté du 11 avril 1997 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion et à l'attribution des logements réservés aux personnels du ministère de la défense

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NOR : DEFD9701422A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 3 juin 1992 modifié portant organisation de la direction de l'administration générale ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 février 1997, portant le numéro 498539,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Galilée V.2, dont les finalités sont :
    - la gestion et l'attribution des logements aux personnels du ministère de la défense par les bureaux du logement de garnison ;
    - le suivi quantitatif et qualitatif, par les bureaux régionaux interarmées du logement militaire, des parcs de logements et des travaux effectués dans les logements domaniaux ;
    - la mise en oeuvre de la politique du ministère en matière de logement par le bureau de l'habitat.
    Le traitement assure les fonctions suivantes :
    - la gestion des logements des parcs à la disposition des bureaux du logement de garnison ;
    - la gestion des logements privés proposés à la location ;
    - la gestion des demandeurs de logements ;
    - la gestion des propositions de logements ;
    - la gestion des sociétés ;
    - la gestion des locataires ;
    - la gestion des conventions de réservation ;
    - l'élaboration de statistiques.


  • Art. 2. - Les catégories d'information enregistrées sont celles relatives : - à l'identité (nom patronymique, nom d'usage, prénom, date de naissance,
    adresse, numéro de téléphone privé [facultatif]);
    - à la situation familiale (situation matrimoniale, enfants [sexe, année de naissance], enfants en droit de visite [sexe, année de naissance], situation prénatale, ascendant[s] à charge) ;
    - à la situation militaire (grade, armée) ;
    - au logement (caractéristiques, indices de qualité, plan, adresse, société propriétaire [adresse], société gestionnaire [adresse], convention [caractéristiques, dates de début et de fin], montant de la participation,
    inventaire, avenants, garanties) ;
    - à la vie professionnelle (affectation actuelle, numéro de téléphone,
    numéro de télécopieur, affectation future, motivation et souhaits de logement) ;
    - à la situation économique et financière (ressources globales).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans après la fin de la location.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - les personnels demandeurs d'un logement ;
    - les agents des bureaux du logement de garnison ;
    - les personnels habilités des bureaux régionaux interarmées du logement militaire ;
    - le bureau de l'habitat de la direction de l'administration générale ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès de chacun des bureaux du logement de garnison mettant en oeuvre le traitement.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

O. Rochereau