Décret no 97-77 du 27 janvier 1997 relatif à l'application des articles L. 27 et L. 27-1 du code de la route

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 27 et L. 27-1 dans leur rédaction issue de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 10 juillet 1996 ;
Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 21 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est ajouté au titre IV du livre III du code de la route un chapitre IV ainsi rédigé :

    < < Chapitre IV

    < < Retrait de la circulation des véhicules

    en application des articles L. 27 et L. 27-1 du code de la route

    < < Article R. 294-6


    < < Dans le cas prévu au 2o de l'article L. 27 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.
    < < L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application du 1o de l'article L. 27. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 294-1, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.

    < < Article R. 294-7


    < < Lorsque, dans le cadre de l'article L. 27, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.

    < < Article R. 294-8


    < < Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert inscrit sur la liste prévue au premier alinéa de l'article R. 294-1.

    < < Article R. 294-9


    < < Le second rapport d'expertise mentionné au 3o de l'article L. 27 et au troisième alinéa de l'article L. 27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise. > >
  • Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Anne-Marie Idrac