Arrêté du 23 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles du personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : EQUA9601761A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/12/23/EQUA9601761A/jo/texte

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes 91/670/CEE du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et les régimes d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1993 relatif à la validation des licences professionnelles du personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 1993 susvisé sont remplacés par deux alinéas ainsi conçus :
    < < Les licences délivrées conformément à l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale par un autre Etat membre de la Communauté européenne (CE) aux ressortissants de l'un des Etats membres de la CE, sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers, et fondées sur des exigences équivalentes à celles du titre français correspondant sont validées, à la demande de leurs titulaires, sauf dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, qui peut charger un groupe d'experts d'émettre cet avis en son nom.
    < < Toutefois, s'il apparaît au ministre chargé de l'aviation civile, après l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, que les conditions de délivrance d'une telle licence ou des qualifications qu'elle comporte ne sont pas équivalentes à celles du titre français correspondant, son titulaire doit préalablement satisfaire aux exigences et/ou épreuves complémentaires appropriées définies, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le ministre chargé de l'aviation civile. > >
  • Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 1993 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi conçu :
    < < Toutefois, en ce qui concerne les licences de pilote, et nonobstant l'article 1er, les licences délivrées conformément à l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale par un autre Etat membre de la CE aux ressortissants de l'un des Etats membres de la CE, sans qu'aucun élément constitutif de ces licences n'ait été délivré par un Etat tiers, sont validées, sauf dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre chargé de l'aviation civile, à la demande de leurs titulaires, pour exercer les fonctions prévues à l'annexe du présent arrêté lorsqu'ils satisfont aux conditions spéciales de validation correspondantes précisées dans cette même annexe. > >
  • Art. 3. - Dans le tableau figurant à l'annexe de l'arrêté du 18 mars 1993 susvisé intitulée Conditions spéciales de validation, la rubrique dénommée < < 1. Transport aérien commercial effectué à l'aide d'avions certifiés FAR 25/JAR 25 (*) > > est remplacée par les dispositions suivantes :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0017 du 21/01/97 Page 1028 a 1029
    ......................................................





  • Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff