Vu le règlement du Conseil de la Communauté économique européenne no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole ;
Vu le décret no 87-128 du 25 février 1987 relatif aux autorisations de plantations nouvelles et aux droits de replantation de vigne ;
Vu le décret no 89-263 du 25 avril 1989 portant modification du décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;
Vu l'arrêté du 3 juin 1996 relatif aux critères d'attribution de plantation et de replantation de vigne destinées à la production de vins d'appellation ; Vu la proposition de l'Institut national des appellations d'origine et l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,
Arrêtent :
- Art. 1er. - Au titre de la campagne 1996-1997, les plantations de vigne destinées à la production de vins à appellation peuvent être réalisées par replantation au sein de la même exploitation, par utilisation de droits de replantation avec ou sans indication de l'origine des droits, par surgreffages ou par plantation nouvelle au titre de la dérogation prévue à l'article 6 (alinéa 2) du règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 susvisé, dans les conditions fixées dans les articles ci-après.
- Art. 2. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée les replantations au sein d'une même exploitation destinées à la production de vins à appellation d'origine pour les parcelles et surfaces précisées dans les listes des bénéficiaires qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (bureau de la viticulture),
3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés,
auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Ces autorisations sont attribuées dans le cadre des contingents suivants (exprimés en hectares) par appellation ou groupe d'appellations :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche- Comté et Savoie ...... 20 ......................................................
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...................................................... - Art. 3. - Sont autorisés au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 1998, les achats de droits de replantation, sans indication de l'origine des droits, en vue de la production de vins à appellation d'origine pour les parcelles et surfaces précisées dans les listes des bénéficiaires qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Ces autorisations sont attribuées dans le cadre des contingents suivants (exprimés en hectares) par appellation ou groupe d'appellations :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche- Comté et Savoie ...... 165 ......................................................
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...................................................... - Art. 4. - Sont autorisés au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 1998, les achats de droits de replantation, avec indication de l'origine des droits, en vue de la production de vins à appellation, pour les parcelles et surfaces précisées dans les listes de bénéficiaires pouvant être consultées au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Ces autorisations sont attribuées dans le cadre des contingents suivants (exprimés en hectares) par appellation ou groupe d'appellations :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 12/01/97 Page 560 a 562
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Art. 5. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 1999, les plantations nouvelles de vigne destinées à la production de vins à appellation au titre d'un plan d'amélioration matérielle ou d'une dotation jeune agriculteur. Ces autorisations sont accordées dans la limite des contingents suivants, exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations et sur les parcelles et surfaces précisées sur les listes de bénéficiaires qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt concernées, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche- Comté et Savoie ...... 118 ......................................................
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......................................................- Art. 6. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 1999, les plantations nouvelles de vigne destinées à la production de vins à appellation au titre du remembrement. Ces autorisations sont accordées dans la limite des contingents suivants, exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations et sur les parcelles et surfaces précisées sur les listes de bénéficiaires qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt concernées, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins :
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...................................................... - Art. 7. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 1999, les plantations nouvelles de vigne destinées à la production de vins à appellation au titre de l'expérimentation. Ces autorisations sont accordées dans la limite des contingents suivants, exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations et sur les parcelles et surfaces précisées sur les listes de bénéficiaires qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt concernées, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie ...... 1 ......................................................
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...................................................... - Art. 8. - Sont autorisées au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 1999, les plantations nouvelles de vigne destinées à la production de vins à appellation au titre de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces autorisations sont accordées dans la limite des contingents suivants,
exprimés en hectares, par appellation ou groupe d'appellations et sur les parcelles et surfaces précisées sur les listes de bénéficiaires qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt concernées, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie ...... 1 ......................................................
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...................................................... - Art. 9. - Sont autorisés au titre de la campagne considérée, jusqu'au 31 août 1998, les surgreffages destinés à la production de vins à appellation d'origine pour les parcelles et surfaces précisées dans les listes des bénéficiaires qui peuvent être consultées au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (bureau de la viticulture), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP, auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt des départements concernés, auprès des services régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Ces autorisations sont attribuées dans le cadre des contingents suivants (exprimés en hectares) par appellation ou groupe d'appellations :
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...................................................... - Art. 10. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-C. Paille
Le ministre délégué au budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le directeur adjoint,
M. Derrac