Arrêté du 19 février 1997 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 1997 et fixant les modalités de candidature

Version INITIALE

NOR : TASH9720595A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre Ier, chapitre II, et son titre V ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes admis en équivalence de la maîtrise de sciences biologiques et médicales, du diplôme d'études approfondies et du doctorat pour l'application des articles 5 et 9 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires et des professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les emplois de maître de conférences des universités - praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires désignés dans la liste annexée au présent arrêté (annexe I) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.


    TITRE Ier

    MUTATION


  • Art. 2. - Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres des soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 8 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.


  • Art. 3. - Dans le délai de vingt et un jours suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et au directeur général du centre hospitalier universitaire :
    - une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe III ;
    - un curriculum vitae détaillé ;
    - une liste de leurs titres et travaux.
    Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :
    - d'une part, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (DPESR B5, burau des personnels de santé),
    61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 (téléphone : 01-40-65-65-00) ;
    - d'autre part, au ministère du travail et des affaires sociales (direction des hôpitaux, bureau PM 2), 8, avenue de Ségur, 75700 Paris Cedex (téléphone : 01-40-56-45-20).


  • Art. 4. - A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
    Pour chacun des emplois à pourvoir :
    - le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement, qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
    - le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie saisit immédiatement le conseil de l'unité, qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de maître de conférences.
    Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.


  • Art. 5. - Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministère du travail et des affaires sociales.


    TITRE II

    CONCOURS DE RECRUTEMENT


  • Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, organisés en application de l'article 9 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié (cf. annexe II), dans les conditions ci-après définies. Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est organisée la session du concours et, à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes : 1o Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
    - doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
    - diplôme d'études approfondies ;
    - habilitation à diriger des recherches ou doctorat d'Etat ;
    - diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
    - diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques ou titres et travaux admis en équivalence à ce diplôme, avant le 30 septembre 1985, pour la préparation du doctorat d'Etat en odontologie ;
    - doctorat de troisième cycle ;
    - diplômes et titres étrangers qui permettent l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés. Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
    2o Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'assistant des universités - odontologiste assistant des services de consultations et de traitements dentaires.


  • Art. 7. - Les candidats doivent faire parvenir leur dossier le 4 avril 1997 au plus tard (le cachet d'enregistrement du bureau réceptionnaire faisant foi) au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (bureau du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur, DPESR A2, annexe Jacob), 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06 (téléphone : 01-49-55-06-01).
    Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée par l'alinéa précédent.
    Dans le cas de dépôt au bureau DPESR A2 le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis le 4 avril 1997 avant 12 heures.


  • Art. 8. - Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
    a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe IV ;
    b) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois ou, à défaut, une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois ;
    c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers, une attestation de l'ambassade du pays considéré en France) ;
    d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter et une copie des arrêtés de nomination ;
    e) Un curriculum vitae détaillé ;
    f) Deux enveloppes de format 162 x 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
    g) Pour les personnes sollicitant un recul ou une dispense de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe V et tout document permettant d'apprécier la demande.
    Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions. Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises pourront faire l'objet d'un examen.
    Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.


  • Art. 9. - Pour l'application des articles 9 et 10 du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 23 avril 1997.
    Les candidats dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas,
    la candidature est automatiquement annulée.
    Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée, au bureau qui a enregistré leur inscription.


  • Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail et des affaires sociales.


  • Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
    1o A tous les membres du jury compétent, un exposé de leurs titres et travaux.
    2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
    a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
    b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.


  • Art. 12. - Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    LISTE DES EMPLOIS DE MAITRE DE CONFERENCES DES UNIVERSITES - PRATICIEN

    HOSPITALIER DES CENTRES DE SOINS,

Fait à Paris, le 19 février 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

C. Bazy-Malaurie

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche,

L. Baladier