Arrêté du 7 février 1997 fixant les modalités des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, notamment son article 11 ;
Vu le décret no 96-1049 du 4 décembre 1996 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le concours professionnel prévu à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé permettant l'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 4 décembre 1996 susvisé, est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer fixe, par branche, le nombre de postes de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle offerts aux concours ainsi que les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions.


  • Art. 3. - Le ministre chargé de la mer arrête la date des épreuves ainsi que les centres d'examens.


  • Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la liste des candidats admis à subir les épreuves du concours professionnel. Le jury chargé d'apprécier les épreuves du concours professionnel comprend :
    - un fonctionnaire ou assimilé de catégorie A relevant du ministère chargé de la mer ;
    - d'autres membres choisis en raison de leur compétence.
    Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer.


  • Art. 5. - Le concours comporte les épreuves suivantes :


  • A. - Branche administrative

    I. - Epreuve écrite d'admissibilité


    Rédaction d'une note à partir d'un dossier remis au candidat et portant sur l'une des matières du programme annexé au présent arrêté et liées à la branche administrative (durée : quatre heures ; coefficient 3).


  • II. - Epreuves orales d'admission


    Conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées et les réglementations appliquées par le candidat (durée : quinze minutes ;
    coefficient 1,5).
    Interrogation portant sur une des matières prévues au programme figurant en annexe au présent arrêté, et liées à la branche administrative (durée :
    quinze minutes ; coefficient 1,5 ; préparation : dix minutes).


  • B. - Branche technique

    I. - Epreuve écrite d'admissibilité


    Rédaction d'une note à partir d'un dossier remis au candidat. Le dossier portera sur l'une des matières prévues au programme figurant en annexe au présent arrêté et liées à la branche technique (durée : quatre heures ;
    coefficient 3).


  • II. - Epreuves orales d'admission


    Conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées et les réglementations appliquées par le candidat (durée : quinze minutes ;
    coefficient 1,5).
    Interrogation portant sur une des matières prévues au programme figurant en annexe au présent arrêté et liées à la branche technique (durée : quinze minutes ; coefficient 1,5 ; préparation : dix minutes).


  • Art. 6. - Les épreuves prévues à l'article 5 ci-dessus sont notées de 0 à 20.
    Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 pour la moyenne des deux épreuves, avant l'application des coefficients, et un total d'au moins 60 points pour l'ensemble des épreuves. A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
    A l'issue des épreuves orales, le jury dresse dans la limite des postes ouverts pour chaque branche, en fonction du nombre total de points obtenus par les candidats, la liste par ordre de mérite des candidats définitivement admis.


  • Art. 7. - Le ministre chargé de la mer arrête par branche la liste des candidats admis.


  • Art. 8. - L'arrêté du 12 avril 1988 modifié est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes pourront être consultées au ministère de l'équipement,
    du logement, des transports et du tourisme (sous-direction des affaires territoriales, bureau des statuts, cellule Concours), 3, place de Fontenoy,
    75700 Paris (téléphone : 01-44-49-82-71), ou au centre d'instruction et de documentation administrative maritime, 67, rue Frère, 33081 Bordeaux Cedex (téléphone : 05-56-01-81-01).
Fait à Paris, le 7 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

C. Serradji