Arrêté du 4 décembre 1996 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de suivi du temps de travail des personnels et de calcul du potentiel horaire des établissements du matériel en région militaire de défense Atlantique

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NOR : DEFT9602199A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 décembre 1996 portant le numéro 477672,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Calcade > > dont la finalité est le calcul des capacités horaires par nature d'activité des établissements rattachés à la direction du matériel en région militaire de défense Atlantique.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (nom, nom marital, prénoms, date de naissance) ;
    - à la vie professionnelle (grade, profession, organisme employeur, service d'affectation, cellule d'emploi) ;
    - à l'activité du travail (suivi journalier des horaires [y compris temps de transport], code d'activité, caractéristiques des activités, temps passé par activité).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à six mois après le départ de l'intéressé de l'établissement.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - la direction centrale du matériel de l'armée de terre ;
    - la direction du matériel en région militaire de défense Atlantique ;
    - le service du personnel et les autorités hiérarchiques concernées de chacun des établissements mettant en oeuvre le traitement.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès :
    - de la direction du matériel en région militaire de défense Atlantique ;
    - de chacun des établissements du matériel mettant en oeuvre le traitement automatisé défini à l'article 1er.



  • Art. 6. - Le directeur du matériel en région militaire de défense Atlantique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. Nouaux