Arrêté du 12 décembre 1996 portant répartition pour 1996 du produit de la cotisation d'assurance maladie assise sur la prime d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur

Version INITIALE

NOR : TASS9624380A

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des assurances, et notamment les articles L. 213-1, R. 213-1 et suivants ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 décembre 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires prévues aux articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-7 du code des assurances susvisé et encaissées au cours de l'exercice 1996 est réparti entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie dans les proportions suivantes :
    Régime général d'assurance maladie des salariés : 80,862 p. 100 ;
    Assurance maladie des exploitants agricoles : 6,451 p. 100 ;
    Assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 4,437 p. 100 ;
    Assurance maladie des salariés agricoles : 3,039 p. 100 ;
    Société nationale des chemins de fer français : 1,670 p. 100 ;
    Caisse nationale militaire de sécurité sociale : 1,430 p. 100 ;
    Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 1,332 p. 100 ;
    Assurance maladie des marins salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance : 0,260 p. 100 ;
    Régie autonome des transports parisiens : 0,212 p. 100 ;
    Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires :
    0,129 p. 100 ;
    Assurance maladie des marins non salariés du commerce, de la pêche et de la plaisance : 0,087 p. 100 ;
    Banque de France : 0,079 p. 100 ;
    Chambre de commerce et d'industrie de Paris : 0,012 p. 100.


  • Art. 2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes visés à l'article 1er la quote-part leur revenant au titre de l'exercice 1996, déduction faite des acomptes qu'ils ont éventuellement encaissés.


  • Art. 3. - Dans l'attente de la parution de l'arrêté afférent à l'exercice 1997, les sommes encaissées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997 sont réparties à titre provisoire conformément aux pourcentages de la répartition fixés pour 1996.


  • Art. 4. - Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

et de la gestion de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. Culaud

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Morin