Arrêté du 24 décembre 1996 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escrime

Version INITIALE

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escrime, confère à son titulaire les qualifications nécessaires au perfectionnement technique et à la formation des cadres d'escrime ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion de l'escrime.


  • Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé dépose à la direction départementale de la jeunesse et des sports de son domicile un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées dans l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé, une attestation de classement et de palmarès, signée par le directeur technique national ou l'agent de l'Etat en faisant fonction.


  • Art. 3. - L'examen comprend trois épreuves.
    A. - L'épreuve générale (coefficient 3) comprend :
    1. Un écrit portant sur la pratique de haut niveau et la formation d'éducateurs en escrime (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
    2. Un oral portant sur le règlement et l'organisation des épreuves de niveaux national ou international, les statuts de la Fédération internationale d'escrime et les statuts et le règlement intérieur de la fédération française d'escrime. Les questions seront tirées au sort et aborderont des cas concrets (préparation trente minutes ; exposé trente minutes ; coefficient 1).
    Les programmes de l'écrit et de l'oral sont décrits dans l'annexe du présent arrêté (paragraphe A).
    B. - L'épreuve pédagogique (coefficient 4) comprend :
    1. La présentation et la conduite d'une leçon collective à une arme tirée au sort, destinée à des éducateurs ou des tireurs confirmés (préparation : vingt minutes ; séance : trente minutes ; coefficient 2). Elle est suivie d'un entretien de dix minutes avec le jury ;
    2. La présentation et la conduite de deux leçons individuelles à deux armes, dont l'une est choisie par le candidat, la seconde tirée au sort, et destinées à un tireur confirmé (préparation vingt minutes ; leçon vingt minutes par leçon ; coefficient 1). L'arme choisie est celle du classement du candidat. Les leçons sont suivies d'entretien de dix minutes avec le jury ;
    3. Un entretien avec le jury à partir d'un rapport de stage (exposé et questions : trente minutes ; coefficient 1).
    C. - L'épreuve technique (coefficient 2) comprend :
    1. L'analyse d'assaut (coefficient 1,5) ;
    Le candidat observera et analysera par écrit un assaut (match long) à l'arme correspondant à celle de son classement (voir annexe, paragraphe C ;
    observation quinze minutes ; rédaction quarante-cinq minutes) ;
    2. Note sur performance (coefficient 0,5) ;
    Il est attribué au candidat une note en fonction du classement obtenu lors de compétitions (voir annexe, paragraphe C).


  • Art. 4. - Les membres du jury sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.


  • Art. 5. - L'arrêté du 14 mars 1990 fixant les épreuves de la partie spécifique de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Escrime, est abrogé.


  • Art. 6. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe au présent arrêté est consultable auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et sera publiée au Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 24 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage