Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 et les articles L. 34, L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 septembre 1990, complétée par la loi no 91-648 du 11 juillet 1991 et la loi no 96-659 du 26 juillet 1996, de réglementation des télécommunications ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, complétée par le décret no 93-513 du 25 mars 1993 et l'arrêté du 9 mai 1994, l'instruction générale interministérielle 4600 SGDN du 8 février 1993 définissant les points et réseaux sensibles et précisant les mesures de protection dont ils doivent faire l'objet ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, et notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;
Vu le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu le décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;
Vu l'instruction 700 SGDN du 30 septembre 1980 concernant les plans de fonctionnement minimum des services ;
Vu la demande présentée par la Société d'exploitation du téléport de Marseille-Provence S.A. le 31 mai 1996 ;
Vu le courrier de la Société d'exploitation du téléport de Marseille-Provence S.A. en date du 23 août 1996 à la direction générale des postes et télécommunications ;
Vu le courrier du Port autonome de Marseille en date du 9 septembre 1996 à la direction générale des postes et télécommunications ;
Vu le courrier du 2 novembre 1995 du ministre chargé des technologies de l'information, informant la société Novatis de l'avis du comité interministériel des autoroutes et services de l'information en date du 16 octobre 1995, attribuant au projet << Hélionis >> déposé par les sociétés Novatis et Gemplus dans le cadre de l'appel à propositions << Autoroutes de l'information >> le label d'<< expérimentation d'intérêt public >> ;
Vu l'avis du ministre de la culture en date du 10 décembre 1996 ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Considérant que le projet présenté par la Société d'exploitation du téléport de Marseille-Provence S.A. dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d'infrastructures performantes, à haut débit et flexibles, mettant en oeuvre des technologies innovantes et permettant de faire bénéficier les habitants et les entreprises situées dans les zones de déploiement du réseau, de services avancés de télécommunications, notamment l'accès aux réseaux de type Internet et à l'ensemble des téléservices offerts dans le cadre du projet << Hélionis >> et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l'information,
Arrête :
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 et les articles L. 34, L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 septembre 1990, complétée par la loi no 91-648 du 11 juillet 1991 et la loi no 96-659 du 26 juillet 1996, de réglementation des télécommunications ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, complétée par le décret no 93-513 du 25 mars 1993 et l'arrêté du 9 mai 1994, l'instruction générale interministérielle 4600 SGDN du 8 février 1993 définissant les points et réseaux sensibles et précisant les mesures de protection dont ils doivent faire l'objet ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, et notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret no 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;
Vu le décret no 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;
Vu le décret no 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu le décret no 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;
Vu l'instruction 700 SGDN du 30 septembre 1980 concernant les plans de fonctionnement minimum des services ;
Vu la demande présentée par la Société d'exploitation du téléport de Marseille-Provence S.A. le 31 mai 1996 ;
Vu le courrier de la Société d'exploitation du téléport de Marseille-Provence S.A. en date du 23 août 1996 à la direction générale des postes et télécommunications ;
Vu le courrier du Port autonome de Marseille en date du 9 septembre 1996 à la direction générale des postes et télécommunications ;
Vu le courrier du 2 novembre 1995 du ministre chargé des technologies de l'information, informant la société Novatis de l'avis du comité interministériel des autoroutes et services de l'information en date du 16 octobre 1995, attribuant au projet << Hélionis >> déposé par les sociétés Novatis et Gemplus dans le cadre de l'appel à propositions << Autoroutes de l'information >> le label d'<< expérimentation d'intérêt public >> ;
Vu l'avis du ministre de la culture en date du 10 décembre 1996 ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Considérant que le projet présenté par la Société d'exploitation du téléport de Marseille-Provence S.A. dans sa demande susvisée prévoit la mise en place d'infrastructures performantes, à haut débit et flexibles, mettant en oeuvre des technologies innovantes et permettant de faire bénéficier les habitants et les entreprises situées dans les zones de déploiement du réseau, de services avancés de télécommunications, notamment l'accès aux réseaux de type Internet et à l'ensemble des téléservices offerts dans le cadre du projet << Hélionis >> et que ce projet contribue ainsi au développement de la société de l'information,
Arrête :
Fait à Paris, le 27 décembre 1996.
François Fillon