Arrêté du 27 janvier 1997 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'élèves attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-875 du 2 août 1995 fixant le statut particulier du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et statistique ;
Vu les propositions du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques admis à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information ont la qualité d'élèves attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques.


  • Art. 2. - La nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'emploi d'élève attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques visés à l'article 8 du décret du 2 août 1995 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.


  • Art. 3. - Les deux concours visés à l'article précédent comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission ainsi qu'une épreuve orale facultative portant sur le traitement automatisé de l'information qui n'est prise en compte que pour l'admission. Le concours interne comporte, en outre, une épreuve facultative de langue étrangère,
    prise en compte uniquement pour l'admission.


  • Art. 4. - Le concours externe comporte deux options :
    Une option A, dite Mathématiques ;
    Une option B, dite Economie.
    Les candidats indiquent, au moment de leur inscription, sur la demande d'admission à concourir, l'option choisie.


  • Art. 5. - Le concours externe comporte les épreuves suivantes :


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 (durée trois heures ; coefficient 6) Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.
    Epreuve no 2 (durée quatre heures ; coefficient 8) Option A : première épreuve de mathématiques ;
    Option B : Mathématiques.
    Epreuve no 3 (durée quatre heures ; coefficient 8) Option A : deuxième épreuve de mathématiques ;
    Option B : Economie.
    Epreuve no 4 (durée deux heures ; coefficient 3) Epreuve de langue étrangère consistant en une version suivie de questions auxquelles le candidat répond dans la langue choisie (allemand, anglais,
    espagnol ou italien). Aucun dictionnaire n'est autorisé.


  • II. - Epreuves orales d'admission


    Epreuve no 1 (préparation une heure ; durée trente minutes ; coefficient 6) :
    Exposé consistant en une présentation synthétique d'une documentation ou d'un texte portant sur un sujet d'ordre général, suivi d'une conversation avec les examinateurs. Le jury appréciera l'aptitude du candidat à dégager les idées et à les synthétiser ainsi que sa capacité d'expression et sa culture générale.
    Epreuve no 2 (durée trente minutes ; coefficient 8) Option A : première interrogation de mathématiques ;
    Option B : Mathématiques.
    Epreuve no 3 (durée trente minutes ; coefficient 8) Option A : deuxième interrogation de mathématiques ;
    Option B : Economie.
    Epreuve no 4 (préparation trente minutes ; durée trente minutes ;
    coefficient 3) :
    Epreuve de langue étrangère consistant en une courte traduction suivie d'un entretien avec l'examinateur dans la même langue que celle choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité no 4.


  • III. - Epreuve orale facultative d'admission


    Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 1).


  • Art. 6. - Le concours interne comporte les épreuves suivantes :


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 (durée trois heures ; coefficient 3) Composition sur un sujet faisant appel à des connaissances générales.
    Epreuve no 2 (durée trois heures ; coefficient 3) Etude d'une documentation statistique.
    Epreuve no 3 (durée quatre heures ; coefficient 4) Mathématiques.
    Epreuve no 4 (durée trois heures ; coefficient 3) Economie.


  • II. - Epreuves orales d'admission


    Epreuve no 1 (préparation une heure ; durée trente minutes ; coefficient 3) :
    Exposé consistant en une présentation synthétique d'une documentation ou d'un texte portant sur un sujet d'ordre général, suivi d'une conversation avec les examinateurs. Le jury appréciera l'aptitude du candidat à dégager les idées et à les synthétiser ainsi que sa capacité d'expression et sa culture générale.
    Epreuve no 2 (durée trente minutes ; coefficient 4) Mathématiques.
    Epreuve no 3 (durée trente minutes ; coefficient 3) Statistique.


  • III. - Epreuves facultatives d'admission


    1. Epreuve orale de langue étrangère consistant en une courte traduction suivie d'un entretien avec l'examinateur dans la langue choisie (allemand,
    anglais, espagnol ou italien) (préparation trente minutes ; durée trente minutes ; coefficient 2).
    2. Epreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 1).


  • Art. 7. - Le programme des épreuves écrites d'admissibilité nos 2 et 3 des concours externe et interne, le programme de l'épreuve écrite d'admissibilité no 4 du concours interne, le programme des épreuves orales d'admission nos 2 et 3 des concours externe et interne ainsi que le programme de l'épreuve facultative d'admission portant sur le traitement automatisé de l'information figurent en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 8. - Les articles 1er à 8 de l'arrêté du 7 décembre 1994 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours d'admission d'élèves fonctionnaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information sont abrogés.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe au présent arrêté aux adresses suivantes :
    A Paris, direction générale de l'I.N.S.E.E. (cellule Concours et examens,
    timbre C 210), 18, boulevard Adolphe-Pinard, 75675 Paris Cedex 14 ;
    En province, auprès des directions régionales de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Fait à Paris, le 27 janvier 1997.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

L'administrateur civil,

N. Tournyol du Clos

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto