Arrêté du 16 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen en vue de la délivrance du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, et notamment ses articles 28 et 29 ;
Vu le décret no 95-1106 du 13 octobre 1995 modifiant le décret no 73-609 du 5 juillet 1973, et notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1990 fixant le programme et les modalités de l'examen en vue de la délivrance du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire, et notamment ses articles 5 et 8 ;
Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial en date des 17 janvier 1995, 25 octobre 1995 et 9 juillet 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 13 avril 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Au deuxième alinéa, les mots : < < coefficient 2 > > sont remplacés par les mots : < < coefficient 3 > >.
    II. - Il est inséré, entre le deuxième et le troisième alinéa, l'alinéa suivant :
    < < Sont également prises en compte, au titre des épreuves écrites d'admissibilité, les notes obtenues par le candidat lors des épreuves du contrôle continu organisé pendant l'année d'enseignement qui a précédé l'examen. Ce contrôle continu comporte trois épreuves, réparties sur trois trimestres d'enseignement et portant respectivement sur le droit patrimonial de la famille, le droit immobilier, le droit des affaires, suivant le programme annexé au présent arrêté. Chacune des trois notes de 0 à 20 ainsi obtenues est affectée du coefficient 1. > > III. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites de l'examen et à celles du contrôle continu, si celle-ci est égale ou supérieure à 90 sur 180. > >
  • Art. 2. - A l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 1990 susvisé, les mots : < < la moyenne de 110 sur 220 > > sont remplacés par les mots : < < la moyenne de 160 sur 320 > >.


  • Art. 3. - Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice et le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 1996.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

F. Cavarroc

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des enseignements supérieurs,

C. Forestier