Arrêté du 30 octobre 1996 portant création d'un comité central d'hygiène et de sécurité des oeuvres universitaires et scolaires

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NOR : MENU9602566A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/10/30/MENU9602566A/jo/texte

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la directive 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 95-680 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 82-453 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret no 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ;
Vu l'avis favorable du comité technique paritaire central du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires en date du 15 juin 1995,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé un comité central d'hygiène et de sécurité, chargé d'assister le comité technique paritaire central, placé auprès du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.
    Ce comité est compétent pour connaître des questions de portée générale relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant l'ensemble des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.


  • Art. 2. - Le comité central d'hygiène et de sécurité des oeuvres universitaires et scolaires comprend :
    1. Cinq représentants de l'administration :
    - le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires ; - le directeur adjoint ou son représentant, président ;
    - le sous-directeur des ressources humaines ;
    - deux directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ;
    2. Sept représentants du personnel qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;
    3. Un médecin désigné par l'administration.


  • Art. 3. - Le comité central d'hygiène et de sécurité comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
    Les suppléants peuvent assister aux séances du comité.
    Ils ne peuvent siéger avec voix délibérative qu'en remplacement des titulaires.


  • Art. 4. - Le président du comité central d'hygiène et de sécurité peut convoquer des experts, de sa propre initiative ou à la demande des organisations professionnelles représentatives, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts n'ont pas voix délibérative, ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été requise.
    En outre, le comité central d'hygiène et de sécurité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée.


  • Art. 5. - Le secrétariat du comité central d'hygiène et de sécurité est assuré par un membre de l'administration.
    Les représentants du personnel désignent un secrétaire adjoint parmi eux.


  • Art. 6. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein du comité central d'hygiène et de sécurité sont nommés par décision du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.


  • Art. 7. - Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité sont désignés librement par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par l'article 8 et le second alinéa de l'article 11 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.


  • Art. 8. - Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité sont désignés pour une période de trois années.
    Ils doivent remplir les conditions exigées des membres des comités techniques paritaires par l'article 9, second alinéa, du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.


  • Art. 9. - La liste nominative des représentants du personnel au comité central d'hygiène et de sécurité ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail doivent être portées à la connaissance des agents par tout moyen approprié.


  • Art. 10. - Le comité central d'hygiène et de sécurité fait procéder aux études permettant d'avoir une connaissance au niveau national des risques professionnels auxquels sont exposés les personnels des oeuvres universitaires et scolaires.


  • Art. 11. - Le comité favorise la mise en oeuvre des mesures qui lui paraissent de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail.


  • Art. 12. - Le comité est consulté sur les actions de formation à mettre en place en matière d'hygiène et de sécurité. Il est tenu informé de leur réalisation et de leur évolution.


  • Art. 13. - Le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 octobre 1996.

François Bayrou