Arrêté du 9 décembre 1996 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement financier d'établissements publics d'aménagement

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'urbanisme, et notamment les articles L. 321-1 et suivants ; Vu la loi no 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 69-356 du 12 avril 1969 modifié portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle d'Evry,
notamment son article 15 ;
Vu le décret no 69-358 du 16 avril 1969 modifié portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville de Cergy-Pontoise,
notamment son article 16 ;
Vu le décret no 70-974 du 21 octobre 1970 modifié portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 72-27 du 10 janvier 1972 modifié portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de L'Isle-d'Abeau, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 72-770 du 17 août 1972 modifié portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 73-240 du 6 mars 1973 modifié portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre,
notamment son article 15 ;
Vu le décret no 73-968 du 15 octobre 1973 modifié portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Melun-Sénart, notamment son article 16 ;
Vu le décret no 87-191 du 24 mars 1987 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement du secteur 4 de Marne-la-Vallée, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 95-1102 du 13 octobre 1995 portant création de l'établissement public d'aménagement d'Euroméditerranée, notamment son article 13 ;
Vu le décret no 96-325 du 10 avril 1996 portant création de l'établissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval, notamment son article 17,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les modalités spéciales d'exercice du contrôle d'Etat sur les établissements publics d'aménagement créés par les décrets susvisés sont fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
    1. Les mesures générales concernant le régime du personnel de l'établissement ;
    2. Les décisions individuelles de recrutement, d'avancement, de promotion ou de licenciement du personnel ;
    3. Les conventions ou contrats passés avec des tiers susceptibles de générer pour l'établissement des dépenses ou des recettes d'un montant supérieur à 500 000 F (H.T.) ;
    4. Les projets de participation financière dans des groupements ou sociétés ainsi que l'attribution de subventions ;
    5. Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 2 000 000 F (H.T.) ;
    6. Les décisions d'emprunt ou d'autorisation de découvert ;
    7. Les aliénations de terrains ou d'immeubles et les cessions de droits à construire, ainsi que les cessions de droit d'usage et, lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 200 000 F (H.T.) annuels, les cessions à bail ;
    8. Les acquisitions de terrains et d'immeubles lorsqu'elles portent sur un montant supérieur à 2 000 000 F (H.T.), ainsi que les prises à bail pour un montant supérieur à 200 000 F (H.T.) annuels ;
    9. Les marchés passés pour compte propre lorsqu'ils portent, en y incluant le cas échéant les tranches conditionnelles, sur des montants supérieurs respectivement :
    - pour les marchés d'études ou contrats de prestations intellectuelles, de services et d'ingénierie, à 150 000 F (H.T.) ;
    - pour les autres marchés :
    - s'il s'agit de marchés négociés, à 500 000 F (H.T.) ;
    - s'il s'agit de marchés après appel d'offres ou concours, à 2 000 000 F (H.T.).
    Lorsqu'un avenant ou une décision de poursuivre ont pour effet de porter le montant des sommes engagées au niveau des seuils précités, ils sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat.


  • Art. 3. - Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration et du préfet du département siège de l'établissement et au visa préalable du contrôleur d'Etat les projets de contrats de prestations de services ou d'assistance technique entre un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et les collectivités publiques ou tout organisme situé à l'extérieur de son périmètre d'intervention ou qui n'ont pas conclu avec celui-ci une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage au titre de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
    Ces contrats doivent être en relation directe avec les compétences acquises par l'établissement dans l'exécution de sa mission d'aménagement. Ils doivent être exécutés dans la limite des moyens dont dispose l'établissement lors de leur signature.


  • Art. 4. - Sont soumises au conseil d'administration et approuvées dans les mêmes conditions que le budget primitif les décisions budgétaires ayant pour objet de modifier le montant des chapitres de dépenses figurant au budget primitif, la notion de chapitre étant ici entendue comme correspondant aux comptes à deux chiffres de la nomenclature comptable.
    Les autres décisions budgétaires modificatives sont soumises au visa préalable du contrôleur d'Etat et portées à la connaissance du conseil d'administration lors de sa prochaine réunion.


  • Art. 5. - Le directeur de l'établissement adresse, chaque trimestre, au contrôleur d'Etat, pour information :
    - la situation d'exécution du budget et de la trésorerie ;
    - un état récapitulatif des marchés ne donnant pas lieu au visa préalable prévu ci-dessus ;
    - la situation du personnel de l'établissement.


  • Art. 6. - Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.


  • Art. 7. - L'arrêté du 16 avril 1985 portant diverses dispositions relatives au fonctionnement financier des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles est abrogé.


  • Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure