Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la décision no 92-325 du 14 avril 1992 autorisant l'Association nouvelle pour le développement de la culture, des arts et des spectacles (A.N.D.C.A.S.) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 95-150 du 11 avril 1995 modifiant la décision no 92-325 du 14 avril 1992 autorisant l'Association nouvelle pour le développement de la culture, des arts et des spectacles (A.N.D.C.A.S.) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Sensation ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la décision no 92-325 du 14 avril 1992 autorisant l'Association nouvelle pour le développement de la culture, des arts et des spectacles (A.N.D.C.A.S.) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 95-150 du 11 avril 1995 modifiant la décision no 92-325 du 14 avril 1992 autorisant l'Association nouvelle pour le développement de la culture, des arts et des spectacles (A.N.D.C.A.S.) à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Sensation ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 24 septembre 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges