Arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (services de l'équipement) ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1992 modifié portant organisation de la direction du personnel et des services ;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement d'Aix-en-Provence en date du 25 juin 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement d'Aix-en-Provence en date du 30 mai 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la direction du personnel et des services en date du 27 juin 1996 ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrête :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - L'Ecole nationale des techniciens de l'équipement constitue un service opérateur à compétence nationale.
    Elle comprend deux établissements : l'établissement d'Aix-en-Provence et l'établissement de Valenciennes.


  • Art. 2. - L'école remplit les missions de formation initiale et continue et de recherche pédagogique qui lui sont confiées par le directeur du personnel et des services.
    Elle assure en particulier la formation post-recrutement des assistants techniques et des secrétaires administratifs dans les conditions définies par leurs statuts et précisées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.


  • Art. 3. - L'école accueille notamment :
    1o Des assistants techniques élèves et stagiaires ;
    2o Des secrétaires administratifs stagiaires ;
    3o Des auditeurs français et étrangers ;
    4o Des participants à des actions de formation continue.


    TITRE II

    ORGANISATION DE L'ECOLE


  • Art. 4. - L'école est dirigée par un directeur assisté de deux directeurs d'établissement, le directeur de l'établissement d'Aix-en-Provence et le directeur de l'établissement de Valenciennes.
    Une équipe de direction assiste chaque directeur d'établissement.
    Le directeur propose après avis du comité technique paritaire spécial de l'école l'organisation de son école qui fait l'objet d'une décision du directeur du personnel et des services.


    TITRE III

    LES ORGANES DE CONSEIL


  • Art. 5. - L'Ecole nationale des techniciens de l'équipement est dotée d'un conseil de perfectionnement et il est institué un conseil d'enseignement pour chacun des deux établissements. Ces conseils ont un caractère consultatif.


  • Art. 6. - Le conseil de perfectionnement délibère sur :
    a) Les questions qui lui sont soumises par le directeur du personnel et des services ;
    b) L'organisation générale et le contenu des différents types de formations dispensées, l'organisation et le contenu de la recherche pédagogique ainsi que leur évaluation dans le cadre des directives de la direction du personnel et des services ;
    c) Le rapport annuel d'évaluation de l'harmonisation des enseignements délivrés dans les deux établissements ;
    d) Le cas des élèves et stagiaires qui ne respectent pas les conditions exigées par le règlement intérieur pour suivre les formations dispensées,
    après avis du conseil d'enseignement ;
    e) Le règlement intérieur de l'école.
    Le conseil de perfectionnement vise en particulier à s'assurer de la cohérence de l'exercice des missions de l'école tant du point de vue du contenu des projets pédagogiques que de la situation des élèves et stagiaires.


  • Art. 7. - Le conseil de perfectionnement comprend vingt-sept membres :
    1. Le président, désigné par le ministre chargé de l'équipement parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ou de l'inspection générale de l'équipement ;
    2. Quatre membres de droit :
    - le directeur du personnel et des services, qui assure la présidence du conseil en cas d'empêchement de son président ;
    - le directeur de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement ;
    - le directeur de l'établissement d'Aix-en-Provence ;
    - le directeur de l'établissement de Valenciennes.
    En cas d'empêchement, chacun d'entre eux peut se faire représenter.
    Le suppléant du directeur du personnel et des services peut assurer la présidence du conseil de perfectionnement en tant que de besoin ;
    3. Un membre de l'équipe de direction de chaque établissement désigné par le directeur de chacun des établissements ;
    4. Quatre membres nommés par le ministre chargé de l'équipement :
    - deux chefs de services déconcentrés ;
    - un responsable du réseau technique ;
    - une personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine de la formation.
    Les membres visés au 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans renouvelables. Ils peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions ;
    5. Six membres désignés par les organisations syndicales représentées aux commissions administratives paritaires des corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement.
    Les sièges des représentants titulaires sont répartis selon les modalités définies ci-après :
    Un siège est attribué à chaque organisation syndicale au moins présente dans l'une des commissions administratives paritaires. Les autres sièges sont attribués aux organisations syndicales les plus représentatives dans les commissions administratives paritaires des corps concernés. Ainsi :
    - dans le cas où deux organisations syndicales sont représentées sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires, elles se partagent les sièges, sauf si l'une d'entre elles dispose de 75 p. 100 et plus de la représentation au sein de celles-ci. Dans ce cas, elle se voit attribuer quatre sièges, l'organisation syndicale minoritaire dispose quant à elle de deux sièges ;
    - dans le cas où trois organisations syndicales sont représentées sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires, chacune d'elles reçoit un siège ;
    - le quatrième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
    - le cinquième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;
    - le sixième siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires ;
    - dans le cas où quatre organisations syndicales sont représentées sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires, chacune d'elles reçoit un siège ;
    - le cinquième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
    - le sixième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;
    - dans le cas où plus de quatre organisations syndicales sont représentées, une décision du ministre fixe la répartition des sièges au conseil de perfectionnement.
    Ces membres peuvent être représentés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
    Une nouvelle désignation intervient à chaque renouvellement des commissions administratives paritaires des corps intéressés.
    6. Dix membres élus pour moitié dans chaque établissement :
    - quatre représentants des enseignants et chargés de formation élus pour un an renouvelable ;
    - quatre représentants des assistants techniques élèves et stagiaires en formation post-recrutement ;
    - deux représentants des secrétaires administratifs stagiaires en formation post-recrutement.
    Les représentants des élèves et stagiaires en formation post-recrutement sont élus pour la durée de la formation de l'année scolaire.
    Le directeur de l'école fixe la date des élections des représentants des enseignants et chargés de formation et des représentants des élèves et stagiaires au conseil de perfectionnement. Il arrête les modalités d'organisation des élections.
    Les représentants des enseignants et chargés de formation ainsi que ceux des élèves et stagiaires au conseil de perfectionnement sont élus au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité des voix obtenues, le partage est fait par tirage au sort.
    Pour l'élection des représentants des enseignants et chargés de formation,
    sont électeurs et éligibles, d'une part, les chargés de formation de l'école et, d'autre part, les enseignants permanents de l'école, qui consacrent au moins 50 p. 100 de leur temps à de l'enseignement direct.
    Les représentants des enseignants et chargés de formation ainsi que les représentants des élèves et stagiaires peuvent se faire représenter par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
    Dans le cas où la représentation n'est plus assurée, le directeur de l'école organise une nouvelle élection dans le mois qui suit dans les conditions définies au présent article.
    Le président peut inviter à siéger, en tant qu'expert, à tout ou partie des réunions du conseil de perfectionnement, des personnalités en raison de leurs compétences dans les domaines relevant de l'action de l'école. Ces personnalités n'ont pas le droit de vote.
    Les membres des équipes de direction des établissements qui ne sont pas membres du conseil de perfectionnement peuvent assister aux réunions du conseil. Ils n'ont pas le droit de vote.


  • Art. 8. - Le conseil de perfectionnement se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président. La réunion est de droit dans un délai de vingt jours lorsqu'elle est demandée au président par la moitié des membres du conseil ou par le directeur de l'école.
    L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président.
    L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit si elle est demandée au président douze jours avant la séance par six membres du conseil au moins ou par le directeur de l'école.
    Le conseil de perfectionnement peut valablement délibérer lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
    Le conseil de perfectionnement émet ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
    Pour l'examen de toutes les questions concernant la situation individuelle des agents formés, leurs représentants membres du conseil de perfectionnement ou leurs suppléants ne siègent que pour les cas concernant les élèves ou les stagiaires dont ils sont les représentants.
    Le secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'école.
    Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont signés par le président de séance et le secrétaire et adressés aux membres du conseil.


  • Art. 9. - Le conseil d'enseignement de chacun des établissements comprend des membres de la direction de l'établissement, des représentants des enseignants et chargés de formation, des représentants des élèves et stagiaires.
    Il est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant.
    Le directeur d'établissement peut inviter les enseignants et chargés de formation qu'il souhaite voir siéger.
    La composition et le fonctionnement des conseils d'enseignement des établissements sont précisés dans le règlement intérieur de l'école.
    Le conseil d'enseignement donne son avis sur :
    a) L'organisation et le contenu des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques ainsi que le contrôle des connaissances dans le cadre général défini par le conseil de perfectionnement ;
    b) Les résultats de chaque stagiaire, élève ou auditeur en fin de session et sur les cas individuels qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.


    TITRE IV

    REGLEMENT INTERIEUR


  • Art. 10. - Le règlement intérieur de l'école est arrêté par le directeur du personnel et des services après avis du conseil de perfectionnement.
    Il comprend des dispositions communes et des dispositions propres à chaque établissement.
    Il fixe notamment les règles de l'école relatives à la discipline générale, au contrôle des connaissances, à la sanction des études et à l'affectation des élèves dans les deux établissements.
    Il règle la composition et le financement des conseils d'enseignement des établissements.


    TITRE V

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


  • Art. 11. - Les dispositions prévues par les articles 7 et 8 de l'arrêté du 20 octobre 1988 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement restent en vigueur jusqu'à la date d'installation du conseil de perfectionnement prévu aux articles 7 et 8 du présent arrêté.


  • Art. 12. - L'arrêté du 20 octobre 1988 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement est abrogé.


  • Art. 13. - Par exception aux règles de l'article 7 du présent arrêté, la représentation des assistants techniques au conseil de perfectionnement pour l'année scolaire 1995-1996 s'établira de la manière suivante :
    3 représentants pour l'établissement d'Aix-en-Provence ;
    1 représentant pour l'établissement de Valenciennes.


  • Art. 14. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 1996.

Bernard Pons