Arrêtés du 23 décembre 1998 portant agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route

Version INITIALE

NOR : EQUT9801727A

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1998 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit arrêté ADNR), et notamment l'article 15 ;

Vu le cahier des charges du 6 octobre 1998 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation des experts devant se trouver à bord des bateaux transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par l'institut Fluvia en date du 10 septembre 1998 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD), réunie le 2 décembre 1998,

Arrête :

  • Art. 1er. - Le dossier présenté par l'institut Fluvia en vue de son agrément est approuvé conforme au cahier des charges susvisé.

  • Art. 2. - L'institut Fluvia est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations de l'annexe B 1 et prévues aux marginaux 210 315, 210 317, 210 318 de l'annexe B de l'ADNR.

  • Art. 3. - L'attestation de formation conforme au modèle 3 figurant à l'appendice 1 de l'annexe B 1 ou B 2 de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé est délivrée à toute personne qui a achevé un stage et réussi l'examen correspondant par le service de la navigation de Strasbourg, au vu du procès-verbal d'examen transmis par l'organisme de formation.

  • Art. 4. - Le présent agrément est particulier à l'institut Fluvia ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.

    L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

  • Art. 5. - La durée de validité du présent agrément est, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996, de cinq ans.

    Toute demande de renouvellement doit être présentée dans les mêmes conditions que le dossier initial dans un délai de six mois précédant l'échéance de l'agrément.

  • Art. 6. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil