Arrêté du 13 août 1996 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;
Vu l'arrêté du 31 août 1994 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Flandre Air ;
Vu la demande de la société Flandre Air ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie d'Aurillac et du Cantal et la société Flandre Air en date du 5 août 1996 concernant la liaison régulière Paris (Orly)-Aurillac ;
Vu la convention de délégation de service public conclue entre l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay et la société Flandre Air en date du 2 août 1996 concernant la liaison régulière Reims-Lyon (Satolas) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande du 20 décembre 1995, Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Flandre Air par l'arrêté du 31 août 1994 susvisé est en cours de validité.


  • Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
    En application de l'article 4 dudit règlement, la société est en outre autorisée à exploiter en exclusivité des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes :
    Paris (Orly)-Aurillac : jusqu'au 6 avril 1999, et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 5 août 1996 susvisée ;
    Reims-Lyon (Satolas) : jusqu'au 31 mars 1999, et sous réserve du respect des dispositions de la convention du 2 août 1996 susvisée.


  • Art. 3. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret dans les conditions suivantes :
    - dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, au moyen de tous types d'appareils ;
    - en dehors de la zone précitée, exclusivement au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges.


  • Art. 4. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 5. - L'arrêté du 31 août 1994 relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Flandre Air est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

Y. Debouverie