Vu le code rural, notamment son article R. 234-26 ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1985 modifié fixant les statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche,
Arrête :
- Art. 1er. - A l'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1985 susvisé, les mots : < < du ministre chargé de la pêche en eau douce, accompagnés de l'avis du préfet > > sont remplacés par les mots : < < du préfet > >.
- Art. 2. - Les statuts types annexés au même arrêté sont remplacés par les statuts types annexés au présent arrêté.
- Art. 3. - Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture doivent mettre leurs statuts en conformité avec les statuts types ci-annexés avant le 1er juin 1997.
- Art. 4. - Le directeur de l'eau et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
STATUTS TYPES DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES
POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
TITRE Ier
CONSTITUTION
Article 1er
Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L. 234-3 du code rural et en application de l'article R. 234-26 du code rural, il est constitué entre toutes les associations adhérentes aux présents statuts la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du département de......
qui prend :
......................................................
et la protection du milieu aquatique,
- pour sigle : F.D.A.A.P.P.M.A.
......................................................
......................................................
......................................................
(Variante départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.) Conformément aux articles 21 et 79 du code civil maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924, à l'article L. 234-3 du code rural en application de l'article R. 234-26 du code rural, il est constitué entre toutes les associations adhérentes aux présents statuts la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du département de......
qui prend :
......................................................
et la protection du milieu aquatique ;
- pour sigle : F.D.A.A.P.P.M.A. ;
......................................................
......................................................Article 2
Dans les articles qui suivent, cette fédération est dénommée : < < la fédération > >.Article 3
La durée de la fédération est illimitée.Article 4
......................................................
en un autre lieu sur décision de l'assemblée générale.Article 5
Chargée, de par la loi, de missions d'intérêt général, la fédération a le caractère d'établissement d'utilité publique. Elle regroupe obligatoirement toutes les A.A.P.P.M.A. du département et l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et filets sur les eaux du domaine public, si elle existe. Chaque président d'association agréée remet l'adhésion écrite de son association au président de la fédération. L'adhésion reste valable tant que l'association bénéficie de l'agrément.TITRE II
OBJET
Article 6
La fédération a pour objet :
- la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental ;
- le développement de la pêche amateur, la mise en oeuvre d'actions de promotion du loisir pêche par toutes mesures adaptées.
Elle assure la collecte de la taxe piscicole.
Dans le cadre de ces objectifs, elle définit, coordonne et contrôle les actions des associations adhérentes.Article 7
Pour la poursuite de ses objectifs, la fédération est chargée :
1o De concourir, en ce qui la concerne, à la police de la pêche et de veiller à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, en particulier en participant activement à la répression du braconnage, au contrôle de la commercialisation du poisson d'eau douce, à la lutte contre la pollution des eaux et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson, et en oeuvrant en faveur du maintien dans les cours d'eau de débits garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles migratrices ;
2o De susciter, de coordonner les activités des associations adhérentes et de les soutenir en leur apportant une assistance financière, technique et juridique, de veiller à la bonne exécution de leurs obligations statutaires, d'assurer sur le plan départemental toutes les liaisons nécessaires avec l'administration et de centraliser les informations ;
3o De participer à la définition des orientations départementales de gestion des ressources piscicoles et de veiller à la réalisation d'une gestion piscicole coordonnée et équilibrée par les associations adhérentes ;
4o D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions de mise en valeur piscicole, tels des inventaires piscicoles,
la constitution de réserves, l'aménagement de frayères, des opérations de repeuplement, la création et l'exploitation de pisciculture, l'établissement de passes à poissons et, plus généralement, toute réalisation nécessaire à l'accomplissement du but qu'elle se propose ;
5o D'assurer la récupération régulière et normale auprès des associations adhérentes ainsi que le versement trimestriel au Conseil supérieur de la pêche du produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 236-1 du code rural ;
6o De concourir, avec les administrations intéressées et autres partenaires, à l'organisation de l'exercice de la pêche, à la connaissance de la pratique de la pêche, à toutes les actions en faveur de la promotion du loisir pêche en favorisant en particulier la réciprocité tenant compte de la nature, de la qualité et de la fréquentation du domaine piscicole de chaque association ;
7o De veiller, d'une manière générale, à l'application de la réglementation à toutes les eaux entrant dans son champ d'application ;
8o De mener des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole ;
9o De donner un avis aux autorités intéressées sur tout aménagement ou mesure susceptible de porter atteinte à la qualité des milieux aquatiques, à leurs peuplements piscicoles et à la pratique de la pêche, ainsi que sur la création des piscicultures ;
10o De détenir à titre onéreux ou gratuit, éventuellement dans le cadre des articles L. 232-1 et L. 235-5 du code rural, des droits de pêche qu'elle exploite dans l'intérêt des membres des associations adhérentes. Elle est alors assujettie aux mêmes obligations de protection et de gestion que ces associations pour les droits ainsi exploités ;
11o De contracter une assurance collective de responsabilité civile pour les dégâts commis par les membres des associations adhérentes aux propriétés riveraines de leurs lots de pêche. Elle peut éventuellement souscrire tout autre contrat d'assurance en couverture complémentaire dans l'intérêt des pêcheurs (cf. art. 35).
En outre, la fédération peut être chargée de toute mission d'intérêt général en rapport avec ses activités.TITRE III
ASSEMBLEE GENERALE
Article 8
L'assemblée générale de la fédération est composée des délégués ou leurs représentants, dûment mandatés, des associations réglementairement adhérentes à la fédération.
Les candidats non délégués d'A.A.P.P.M.A. élus au conseil d'administration de la fédération sont, de droit, membres de l'assemblée générale de la fédération.Article 9
Les modalités de convocation et de tenue de l'assemblée générale ainsi que les modalités de vote sont précisées au titre VI des présents statuts.TITRE IV
CONSEIL D'ADMINISTRATION - BUREAU
Article 10
La fédération est gérée par un conseil d'administration composé de quinze membres représentant les A.A.P.P.M.A., auxquels s'ajoutent, le cas échéant,
un ou deux membres représentant l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, si elle existe.
Ces membres sont désignés selon les dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 des présents statuts.Article 11
Les A.A.P.P.M.A. procèdent à l'élection des quinze membres du conseil d'administration de la fédération par l'intermédiaire de délégués, jouissant de leurs droits électoraux, réunis en assemblée générale.
Le nombre de délégués par association, fonction du nombre de ses membres actifs est ainsi fixé :
- un, le président ou son représentant, pour les associations jusqu'à 250 membres ;
- deux, dont le président ou son représentant, pour les associations de 251 membres à 1 000 membres ;
- outre ces deux délégués, pour les associations de plus de 1 000 membres,
un délégué supplémentaire par millier de membres. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de douze délégués.
Le ou les délégués autres que le président, ainsi que leurs suppléants, sont élus par l'assemblée générale de leur association.
Chaque association doit présenter à la fédération, au moins deux mois avant l'assemblée générale, un certificat du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) attestant le nombre de ses membres actifs ayant acquitté la cotisation statutaire l'année précédant l'année d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public, ainsi que l'identité de son ou de ses délégués et suppléants éventuels.Article 12
Tout membre actif d'une A.A.P.P.M.A. peut être candidat au conseil d'administration de la fédération.
Toutefois, pour être effective, sa candidature doit recevoir l'approbation de l'association à laquelle il appartient.
Le dépôt des candidatures est arrêté deux mois avant l'élection du conseil d'administration.
La liste définitive des candidats, certifiée par le préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) est transmise aux associations par la fédération au moins un mois avant l'élection. La fédération transmet également aux associations le programme de chaque candidat ou groupement de candidats. Ce programme ne peut excéder deux pages.Article 13
L'élection a lieu, à bulletins secrets et sous le contrôle du préfet,
pendant le mois de mars précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.Article 14
Le président, ou son représentant, de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public est membre de droit du conseil d'administration, ainsi qu'un deuxième représentant élu par cette association, si celle-ci comprend plus de 500 membres.Article 15
Le mandat des membres du conseil d'administration s'exerce du 1er avril précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public au 31 mars précédant l'expiration des baux suivants.Article 16
En cours de mandat, une élection complémentaire ne peut intervenir que si le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'échéance normale du mandat. Le mandat des administrateurs nouveaux ainsi élus expire également à l'échéance fixée à l'article 15.Article 17
Bureau du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit en son sein un bureau composé au minimum d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un secrétaire.
L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. L'agrément ne peut être accordé au président lorsqu'un de ses parents ou alliés en ligne directe est employé dans la brigade départementale de garderie du Conseil supérieur de la pêche mise à disposition du président de la fédération.
L'agrément du président le désigne expressément et personnellement comme autorité responsable devant le préfet des missions d'intérêt général confiées à la fédération départementale. Le président peut, à ce titre, déléguer à un membre du bureau tout ou partie de ses pouvoirs. Cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet en ce qui concerne les agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition.
Les fonctions des membres du bureau sont gratuites. Toutefois, elles peuvent faire l'objet de versements d'indemnités représentatives de frais allouées par le conseil d'administration.
Le mandat des membres du bureau expire en même temps que celui du conseil d'administration. Le retrait d'agrément du président ou du trésorier provoque une nouvelle élection de l'ensemble du bureau par le conseil d'administration.Article 18
Le conseil d'administration prend toutes décisions relevant de son programme établi conformément aux objectifs définis dans les présents statuts.
Il pourvoit à l'administration, gère les éléments d'actif, traite avec les tiers, engage valablement la fédération vis-à-vis d'eux.
Il arrête le budget et fixe les taux de la cotisation annuelle acquittée par les associations adhérentes.
Il décide des réunions statutaires (assemblée générale et congrès).
Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre consultatif, des commissions de travail. Il peut également s'adjoindre, à titre consultatif,
des conseillers juridiques, scientifiques et techniques.
Les membres du conseil d'administration, comme les membres du bureau,
répondent solidairement de l'exécution de leur mandat.Article 19
Le président
Le président a les pouvoirs les plus étendus pour l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et le bureau et pour remplir les obligations légales imposées aux fédérations, à charge pour lui de rendre compte de ses actes au conseil d'administration et au bureau.
Il représente la fédération auprès des administrations, fait toutes les démarches utiles, ordonnance les dépenses autorisées, préside les réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau, représente la fédération dans tous les actes de la vie civile ;
Le président prépare le projet de budget à soumettre au vote du conseil d'administration ;
Le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre fédération ni être chargé de la police de la pêche dans le département. A la demande du président, un vice-président le supplée dans le cadre des missions définies par le président.Article 20
Actions en justice
Conformément à l'article L. 238-9 du code rural, la fédération est habilitée à se constituer partie civile lors d'infraction aux dispositions de la police de la pêche et portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Plus généralement, la fédération peut se constituer partie civile ou engager des instances devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif.
Le bureau est l'organe compétent pour décider de l'engagement de toute action en justice devant toutes juridictions. La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents.
Si le bureau décide d'engager une action, il mandate le président pour faire le nécessaire, et ce dernier représente la fédération en justice.
Il sera porté à la connaissance du conseil d'administration toutes décisions du bureau prises dans ce domaine.
Le président peut désigner tel avocat ou conseil chargé de la procédure.
En cas d'urgence ou de délai impératif bref, le président a compétence pour engager toute action en justice jugée nécessaire à la sauvegarde des droits de la fédération ou des droits des associations agréées qu'elle représente.
Un bureau est convoqué dans les plus brefs délais afin qu'il statue sur le maintien ou le retrait de l'action en justice ayant pu être engagé par le président.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, les pouvoirs et compétences ci-dessus visés s'exercent au niveau d'un vice-président dûment mandaté.Article 21
Le trésorier
Le trésorier reçoit les cotisations, les ressources autorisées et assure le paiement des dépenses ordonnancées par le président.
Il est responsable des comptes financiers ouverts au titre de la fédération. Il tient, selon un plan de comptes conforme au plan comptable général, une comptabilité, tant en recettes qu'en dépenses.
Les sommes collectées au titre de la taxe piscicole sont enregistrées dans une section comptable distincte de celle de la gestion générale de la fédération.
Les virements de fonds au Conseil supérieur de la pêche concernant la taxe piscicole ne peuvent s'effectuer sur signature conjointe du président et du trésorier.
Il prépare le compte rendu financier de chaque exercice. Il exécute le buget annuel de la fédération.
Le trésorier doit présenter ces comptabilités au contrôle du préfet.Article 22
Le secrétaire
En accord avec le président, le secrétaire assure la correspondance, les convocations des réunions, rédige les procès-verbaux de celles-ci et exécute tous les autres travaux qui lui sont confiés.TITRE V
RESSOURCES
Article 23
Les ressources de la fédération se composent des cotisations acquittées par les associations adhérentes, des subventions, des prêts ou de toutes recettes autorisés par la loi. Ces ressources ne peuvent être affectées qu'à la réalistion de l'objet social.Article 24
La cotisation d'affiliation annuelle payable par les associations est calculée selon les modalités suivantes :
- pour les cartes annuelles délivrées, c'est le produit du nombre de ces cartes par un taux au moins égal à 40 p. 100 du taux de la taxe piscicole complète annuelle ;
- pour les cartes < < jeune > > ou les cartes < < vacances > >, c'est le produit du nombre de ces cartes par un taux au moins égal à 20 p. 100 du taux de la taxe piscicole complète annuelle ;
- pour les cartes < < journalières > >, c'est le produit du nombre de ces cartes par un taux au moins égal à 5 p. 100 du taux de la taxe piscicole complète annuelle ;
- éventuellement pour les cartes d'exonérés, c'est le produit du nombre de ces cartes par un taux fixé, s'il y a lieu, par la fédération.
La cotisation est payable trimestriellement et due pour l'exercice entier,
qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.TITRE VI
REUNIONS ET ASSEMBLEES
Article 25
Assemblée générale
L'assemblée générale des délégués, ou leurs représentants dûment mandatés,
des associations adhérentes à la fédération se réunit chaque année.
Les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adressés à chaque association au moins un mois à l'avance. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, régulièrement convoqués.
L'ordre du jour de la réunion comporte obligatoirement :
1o Le compte rendu des actes du président, du bureau, du conseil d'administration pendant l'année écoulée ;
2o L'approbation ou le redressement des comptes arrêtés au 31 décembre précédent, le rapport de la commission de contrôle ;
3o L'examen du document de synthèse des rapports d'activités des associations adhérentes et celui du rapport des activités de la fédération indiquant, en particulier, toutes les actions menées, dans le cadre des missions et obligations définies à l'article 6 des présents statuts ;
4o L'adoption ou la modification du budget et du programme des activités arrêtés par le conseil d'administration pour l'exercice suivant.
Chaque année, ces documents définitifs sont obligatoirement transmis au préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) en trois exemplaires.
Les propositions à soumettre à l'assemblée générale doivent être adressées au président de la fédération au moins trois semaines avant la date de celle-ci.
Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin par le président ou sur demande d'au moins deux tiers des délégués ou leurs représentants.Article 26
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Ont droit de vote les membres présents ou représentés. Un même membre ne peut être porteur de plus d'une procuration. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Est réputé démissionnaire tout administrateur ayant trois absences consécutives injustifiées.Article 27
Dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration, le bureau est chargé de régler les affaires courantes.Article 28
Commission de contrôle.
Elle est composée d'au moins deux vérificateurs aux comptes élus par l'assemblée générale en son sein et pris en dehors du conseil d'administration.
Après examen des comptes, pièces, livres comptables en présence du trésorier et, éventuellement, des agents chargés des écritures comptables, la commission établit un rapport dans lequel elle se prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l'exercice civil écoulé.
Ce rapport est lu en assemblée générale ordinaire.TITRE VII
DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Relations avec les associations adhérentes
Article 29
Les associations adhérentes s'engagent à respecter et à appliquer, pour ce qui les concerne, les obligations découlant des présents statuts.Article 30
La fédération ne peut s'immiscer dans l'administration des associations affiliées, sauf si ces dernières n'assurent pas intégralement leurs obligations légales et statutaires.
Les décisions de la fédération relatives à la protection des milieux aquatiques, à leur mise en valeur piscicole, à l'organisation départementale de la pêche (cartes de pêche, timbres piscicoles, vignettes spécifiques de réciprocité, documentation destinée aux pêcheurs, réseau des dépôts de taxes piscicoles et de cartes de pêche...), aux actions de promotion du loisir-pêche s'appliquent aux associations adhérentes et à leurs membres.
La fédération prend toutes dispositions nécessaires selon les formes qu'elle juge utiles, notamment par la tenue de réunions de responsables des associations adhérentes, pour assurer avec ces associations les échanges indispensables.
En cas de contestation, ces décisions peuvent être déférées au ministre chargé de la pêche en eau douce qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.Article 31
Les associations adhérentes doivent notifier dans le mois qui suit, à la préfecture sous couvert de la fédération, toute modification autorisée apportée à leurs statuts et, plus spécifiquement, à la composition de leur bureau, au transfert de leur siège social, à leur renonciation à l'agrément, à leur dissolution.Article 32
Le non-respect par une association d'une ou plusieurs de ses obligations légales et statutaires habilite la fédération, après décision de son conseil d'administration et mise en demeure à l'association adhérente, à mettre en oeuvre les propositions de retrait d'agrément auprès de la préfecture conformément aux dispositions légales réglementaires et statutaires en vigueur.Relations avec le Conseil supérieur de la pêche
Article 33
Pour assurer les missions d'intérêt général entrant dans le cadre des statuts (cf. art. 7), le Conseil supérieur de la pêche met à la disposition du président de la fédération une brigade départementale de garderie composée d'agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés par décision ministérielle. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention.Article 34
Le président de la fédération ou son délégué dûment agréé par le préfet est seul habilité pour assurer, dans tous ses aspects, l'organisation du service de cette brigade.Assurances - Délégation de pouvoir
Article 35
Les associations adhérentes sont tenues de contracter une assurance en responsabilité civile pour les dégâts causés par leurs membres aux propriétés riveraines des droits de pêche qu'elles détiennent.
Pour respecter cette obligation, la fédération peut se substituer à ses associations adhérentes en souscrivant un contrat collectif (cf. art. 7 [11o]).Adhésion de la fédération
Article 36
La fédération peut adhérer à des organisations régionales nationales et internationales ou faire alliance dans le cadre régional, départemental ou local, avec d'autres associations ou fédérations poursuivant les mêmes objectifs.TITRE VIII
MODIFICATION, REGLEMENT INTERIEUR,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Roussel