Arrêté du 25 septembre 1996 fixant les conditions d'organisation de l'examen de conférencier national

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre de la culture,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente des voyages et des séjours ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi susvisée, et notamment son article 90 ;
Vu l'avis de la Commission nationale des guides-interprètes et des conférenciers du 22 septembre 1995,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'organisation de l'examen de conférencier national est décidée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la culture.
    L'arrêté fixe, notamment, la date de l'examen, les modalités d'inscription des candidats ainsi que les trois thèmes retenus, sur proposition du jury,
    pour le programme de la deuxième épreuve orale d'admission.
    Cet arrêté est publié au Journal officiel trois mois avant la date de l'examen.
    Cet examen est organisé au moins une fois tous les deux ans.


  • Art. 2. - Sont autorisés à s'inscrire à l'examen les titulaires de l'un des diplômes suivants :
    a) La maîtrise d'histoire de l'art et d'archéologie ;
    b) Le diplôme de l'Ecole du Louvre de 2e cycle (cycle de muséologie) ;
    c) La maîtrise des sciences et techniques dans le domaine de la médiation culturelle portant sur les musées et le patrimoine ;
    d) Un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études de quatre ans complété :
    - soit par une formation, dans les domaines de l'art ou de l'histoire,
    figurant sur une liste arrêtée par la Commission nationale des guides-interprètes ;
    - soit par une expérience professionnelle d'une durée de deux ans dans la présentation du patrimoine au public.
    Dans ce dernier cas, les candidats devront pouvoir justifier de cette expérience professionnelle par la production de bulletins de salaires représentant au moins 300 heures par an d'activité ou d'une attestation de l'U.R.S.S.A.F. en qualité de travailleur indépendant.


  • Art. 3. - Le jury, placé sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant, est composé d'un représentant du ministre de la culture, de trois membres désignés par le ministre chargé du tourisme représentant la profession de conférencier et les organismes professionnels siégeant à la Commission nationale des guides-interprètes et des conférenciers et de trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.
    Le président a voix prépondérante.
    Le jury propose les trois thèmes du programme de la deuxième épreuve d'admission, conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
    Pour l'organisation matérielle de l'examen, le jury met en place des commissions d'interrogation. Elles sont composées de personnalités qualifiées en art, histoire et patrimoine et de personnalités qualifiées dans la présentation du patrimoine au public. Ces personnalités peuvent être choisies à l'extérieur du jury.
    Le jury désigne, au sein de chacune des commissions, un rapporteur qui est chargé de lui présenter les résultats obtenus par les candidats interrogés par sa commission.
    Avant chaque session d'examen, le jury réunit les rapporteurs des commissions pour définir la grille d'évaluation des candidats.
    A l'issue des épreuves, le jury arrête, après avoir entendu les rapporteurs, la liste des candidats reçus.


  • Art. 4. - L'examen comprend une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission :
    1. Epreuve d'admissibilité.
    Cette épreuve, d'une durée de deux heures, est une épreuve écrite sous forme de dissertation de culture générale, portant sur les différents aspects du patrimoine.
    Le candidat ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 est admis à se présenter aux épreuves orales d'admission.
    2. Epreuves d'admission.
    Première épreuve : analyse de documents iconographiques (coefficient 1).
    Cette épreuve, d'une durée de trente minutes, doit permettre de contrôler les connaissances du candidat en histoire de l'art, en archéologie, en histoire de France et dans le domaine de la restauration et de ses techniques.
    La commission apprécie lors de l'épreuve non seulement les connaissances,
    mais aussi les aptitudes de synthèse et d'analyse du candidat dans la présentation du patrimoine artistique et monumental.
    Deuxième épreuve : présentation de monuments, villes, sites, circuits...
    (coefficient 1).
    Cette épreuve, d'une durée de trente minutes, porte sur un des trois thèmes fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen.
    La commission apprécie, lors de l'épreuve, les aptitudes du candidat à diriger une conférence devant un public et à satisfaire les attentes de la clientèle ainsi que sa maîtrise du vocabulaire technique en peinture,
    sculpture et architecture.
    Pour chacune de ces épreuves, le candidat dispose de trente minutes de préparation.
    Le candidat ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves d'admission est déclaré admis à l'examen de conférencier national.


  • Art. 5. - Le directeur du patrimoine, le directeur des musées de France et le directeur du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 septembre 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy