Arrêté du 21 octobre 1996 autorisant les travaux de forage de trois puits d'injection et de soutirage de gaz sur le site du stockage souterrain de Lussagnet

Version INITIALE

Le ministre de l'environnement et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
Vu l'ordonnance no 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 62-1296 du 6 novembre 1962, modifié en dernier lieu par le décret no 95-596 du 6 mai 1995 ;
Vu le décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret du 28 mai 1968 modifié autorisant la Société nationale des pétroles d'Aquitaine à exploiter un stockage souterrain de gaz combustible et le décret du 8 décembre 1987 prorogeant pour une durée de quinze ans ladite autorisation ;
Vu la demande en date du 17 novembre 1995 présentée par la société Elf Aquitaine Production en vue de réaliser trois puits complémentaires d'injection et de soutirage de gaz dans le stockage souterrain de gaz de Lussagnet ;
Vu les pièces et documents annexés à la demande ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 5 avril 1996 ordonnant une enquête publique du 29 avril 1996 au 29 mai 1996 inclus ;
Vu les conclusions du commissaire enquêteur en date du 20 juin 1996 ;
Vu l'avis favorable émis par le conseil départemental d'hygiène dans sa séance du 2 juillet 1996 ;
Vu la conférence administrative départementale du 24 juin 1996 ;
Vu l'avis du préfet des Landes en date du 30 juillet 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La société Elf Aquitaine Production est autorisée à forer sur le site du stockage souterrain de gaz combustible de Lussagnet trois puits complémentaires dénommés LUG 65, LUG 66 et LUG 67 destinés à l'injection et au soutirage de gaz, sur le territoire de la commune de Lussagnet dans le département des Landes.


  • Art. 2. - Les têtes des puits LUG 65, LUG 66 et LUG 67 sont implantées à l'intérieur du périmètre défini conformément aux plans au 1/200 000 et 1/4 000 annexés au présent arrêté (1).


  • Art. 3. - Les puits sont réalisés conformément aux règles techniques usuelles applicables dans l'exploration pétrolière et conformément au dossier de demande sous réserve des dispositions qui suivent.


  • Art. 4. - Les puits sont maintenus isolés des terrains traversés par des cuvelages cimentés sur toute leur hauteur jusqu'au toit du stockage souterrain.
    Un contrôle de la cimentation est effectué en utilisant une méthode par ultrasons. Les résultats de ce contrôle sont communiqués au service de contrôle.


  • Art. 5. - L'emploi de boues inverses est interdit.
    Tout rejet d'effluents dans le milieu naturel à partir de la plate-forme de forage est interdit.


  • Art. 6. - Les puits d'exploitation LUG 16, 20, 36, 11, 33, 24 et 42 sont arrêtés un an au plus après la mise en exploitation des trois puits LUG 65,
    66, 67.
    Après bouchage, la pression en tête de ces puits est suivie pendant une durée d'un an minimum. Les résultats de ce suivi sont consignés dans le rapport d'exploitation.


  • Art. 7. - L'exploitant remet au bout d'un an de fonctionnement au service de contrôle une analyse montrant l'influence sur l'aquifère des injections et soutirages effectués sur les trois puits LUG 65, 66, 67.


  • Art. 8. - Le directeur de l'eau et le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Ces plans peuvent être consultés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Aquitaine,
    95, rue de la Liberté, 33073 Bordeaux Cedex.
Fait à Paris, le 21 octobre 1996.

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie

et des matières premières :

Le directeur du gaz,

de l'électricité et du charbon,

J. Batail

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Roussel