Arrêté du 2 décembre 1996 portant agrément d'un habitat-service pour personnes handicapées

Version INITIALE

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 juin 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le projet d'habitat-service < < Gate Argent > > (Angers) déposé par l'Association française contre les myopathies est agréé dans le cadre de la procédure prévue aux articles susvisés et aux conditions fixées aux articles suivants.
    L'agrément est donné pour une durée de trois ans renouvelable à compter de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 2. - L'habitat-service accueille douze personnes atteintes de maladies neuro-musculaires et trachéotomisées, en qualité de locataire dans des logements adaptés de l'office d'H.L.M. de la ville d'Angers.
    Le recrutement de la clientèle s'exerce en priorité au niveau de la région Pays de la Loire et, si besoin est, aux départements limitrophes.


  • Art. 3. - Outre l'hébergement, sont mis à la disposition des personnes malades :
    - des services de soins médicaux et paramédicaux (permanence de sécurité,
    actes techniques, soins d'hygiène, kinésithérapie, surveillance médicale...) ;
    - des services d'aide à la vie quotidienne (besoins physiologiques, besoins domestiques...).


  • Art. 4. - Les soins paramédicaux d'urgence sont assurés dans le cadre d'une permanence de sécurité fonctionnant 24 heures sur 24. Ils requièrent 5 E.T.P. d'infirmière diplômée d'Etat et 0,5 E.T.P. d'infirmier coordinateur.
    Les autres soins médicaux et paramédicaux sont dispensés au domicile par des professionnels de santé libéraux ou de centre de soins.
    Les services d'aide aux actes essentiels de la vie quotidienne sont assurés par des auxiliaires de vie et le service d'aide à la vie domestique, par des aides ménagères.


  • Art. 5. - Les dépenses de soins paramédicaux d'urgence sont couvertes par le versement d'une dotation de l'assurance maladie qui ne peut excéder, en année pleine, un montant fixé à 1 337 856 F pour l'exercice 1996.
    Ce montant est revalorisé chaque année dans la limite du taux d'évolution des dépenses d'assurance maladie pour les établissements et services médico-sociaux.
    Les autres soins médicaux et paramédicaux mentionnés à l'article précédent font l'objet de remboursements à l'acte, en sus de la dotation versée au titre de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.
    Les dépenses liées aux interventions des auxiliaires de vie sont prises en charge par l'Association française contre les myopathies pour une durée de trois ans. Au terme de ce délai, il appartient à l'association de solliciter un financement complémentaire pour ces dépenses, lesquelles ne doivent pas incomber à l'assurance maladie.


  • Art. 6. - Un comité d'évaluation est mis en place pour estimer, aux plans technique et financier, les résultats du fonctionnement de l'habitat-service. La composition du comité d'évaluation est déterminée d'un commun accord entre la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Maine-et-Loire, les caisses d'assurance maladie et l'Association française contre les myopathies.
    L'Association française contre les myopathies transmet au préfet du département de Maine-et-Loire un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de l'habitat-service, ses coûts, ainsi que les modalités de réalisation.
    Les pouvoirs publics et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.


  • Art. 7. - Il appartient à l'association de conclure une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers et, le cas échéant, avec les caisses de sécurité sociale de régimes autres dont pourraient relever certains malades accueillis dans la structure. Ces conventions définissent les obligations respectives des parties et les modalités de versement de la dotation globale couvrant les dépenses de soins.


  • Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 décembre 1996.

Hervé Gaymard