Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le décret no 67-539 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
Vu le décret no 96-741 du 21 août 1996 relatif au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles et instituts préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu l'avis de la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :
Vu le décret no 67-539 du 26 juin 1967 modifié portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
Vu le décret no 96-741 du 21 août 1996 relatif au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1987 modifié relatif à l'admission dans les écoles et instituts préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue et de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu l'avis de la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :
TITRE Ier
DE LA SCOLARITE
- Art. 1er. - La date de rentrée scolaire de chacune des trois années est fixée par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Elle doit intervenir au plus tard le 1er octobre.
- Art. 2. - La présence des élèves à l'ensemble des enseignements pratiques et des stages est obligatoire, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
- Art. 3. - Un seul redoublement est autorisé au cours des deux premières années de scolarité.
- Art. 4. - Le directeur de l'école adresse chaque année la liste des élèves exclus de l'école à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
- Art. 5. - Les élèves ont droit, en première et en deuxième année, à un congé annuel de dix semaines, dont cinq semaines consécutives, et à un congé de cinq semaines en troisième année. La répartition en est fixée par le directeur après avis du conseil technique. Pour les élèves relevant d'une école du service de santé des armées, les dispositions concernant les congés sont celles relevant du statut général des militaires.
- Art. 6. - Pendant la durée totale de la formation, une franchise maximale de dix jours ouvrés par année de scolarité peut être accordée aux élèves pour raison de santé. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical. Toutefois, après avis du directeur de l'école, tout ou partie des enseignements pratiques et des stages peut être récupéré.
- Art. 7. - En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à seize semaines, soit six semaines avant l'accouchement et dix semaines après.
- Art. 8. - L'élève qui, en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école, pour raison de santé, pour un départ au service national ou pour maternité, interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il conserve le bénéfice des enseignements théoriques et pratiques antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.
- Art. 9. - Pour les élèves relevant du service de santé des armées, la décision de report de scolarité est accordée par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école.
TITRE II
DE L'ENSEIGNEMENT
- Art. 10. - Les études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales comprennent des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages.
- Art. 11. - Le programme des études est défini à l'annexe I du présent arrêté.
- Art. 12. - Les enseignements théoriques et pratiques sont dispensés par des biologistes, des pharmaciens, des médecins et des techniciens de laboratoire surveillants. Il peut également être fait appel à des personnes ayant des connaissances particulières en fonction des disciplines enseignées.
- Art. 13. - Les terrains de stage sont agréés par le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant, médecin inspecteur de santé publique, sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil technique. La liste des stages devant être effectués au cours de la scolarité est fixée en annexe I du présent arrêté.
- Art. 14. - Pour les élèves relevant du service de santé des armées, les terrains de stage sont déterminés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école. Ils sont agréés par le médecin inspecteur régional de santé publique.
- Art. 15. - Chaque stage fait l'objet d'une notation sur vingt points par le responsable du service ou de la structure dans lesquels il est effectué, en collaboration avec l'équipe ayant encadré l'élève. Les notes sont étayées par une appréciation précise et motivée.
- Art. 16. - Les enseignements théoriques et les enseignements pratiques de chacune des trois années font l'objet d'un contrôle continu organisé selon des modalités fixées par l'équipe pédagogique après avis du conseil technique. Le contrôle continu comprend annuellement, pour chaque enseignement théorique et chaque enseignement pratique, au maximum quatre évaluations, chacune notée sur 20 points. L'absence à l'une des épreuves du contrôle continu entraîne la note de zéro à l'épreuve en cause, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école. En ce cas, une épreuve de remplacement est organisée avant la session de rattrapage visée à l'article 19.
- Art. 17. - A l'issue de la première et de la deuxième année de scolarité,
pour être admis, respectivement, en deuxième et en troisième année et, à l'issue de la troisième année, pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les élèves doivent :
1. Avoir obtenu une note moyenne générale aux stages au moins égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20 à l'un d'entre eux, sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent arrêté ;
2. Avoir obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 au contrôle continu des enseignements théoriques ainsi qu'à celui des enseignements pratiques, sans note moyenne par discipline inférieure à 8 sur 20 pour chacun d'entre eux. - Art. 18. - A l'issue de la troisième année, pour être autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les élèves doivent satisfaire à la soutenance orale d'un mémoire portant sur le stage d'approfondissement de troisième année prévu en annexe I. Ce mémoire doit porter sur un thème d'intérêt professionnnel choisi par l'élève en accord avec l'équipe enseignante. Il est noté sur 20 points, soit 10 points pour l'écrit et 10 points pour la soutenance orale. La note sur 20 points obtenue à cette épreuve, y compris lorsqu'elle est inférieure à 8 sur 20, entre avec celle obtenue au stage d'approfondissement dans le calcul de la note moyenne de stage de troisième année. Le mémoire de troisième année comporte entre quinze et vingt pages. La soutenance orale est d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, soit dix minutes durant lesquelles l'élève présente son mémoire et quinze minutes d'entretien avec un jury composé d'un surveillant participant à la formation et un professionnel qualifié dans le domaine traité.
- Art. 19. - Une session de rattrapage est organisée pour les élèves ayant obtenu une note moyenne générale au contrôle continu des enseignements théoriques au moins égale à 8 sur 20. Ces épreuves sont organisées avant la rentrée scolaire suivante, en première et deuxième année, et immédiatement avant les épreuves du diplôme d'Etat en troisième année.
- Art. 20. - Les élèves autorisés à se présenter à la session de rattrapage visée à l'article 19 du présent arrêté subissent :
1. Soit une épreuve dans chaque enseignement théorique où ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20 s'ils ont obtenu une note moyenne inférieure à 10 sur 20 ;
2. Soit une épreuve dans chaque enseignement théorique où ils ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20 s'ils ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 ;
Dans les deux cas, la note obtenue à l'issue de l'épreuve de rattrapage se substitue à la note de contrôle continu de la matière évaluée au cours de l'année. - Art. 21. - A l'issue des épreuves de rattrapage, les élèves doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 17.
- Art. 22. - Les élèves ayant obtenu une note moyenne générale inférieure à 8 sur 20 soit aux stages, sous réserve des dispositions de l'article 18, soit au contrôle continu des enseignements théoriques ou des enseignements pratiques, peuvent être exclus de l'école sur décision du directeur de l'école prise après avis du conseil technique.
- Art. 23. - Pour les écoles relevant du service de santé des armées, la décision de redoublement ou d'exclusion est prise par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur de l'école concernée.
TITRE III
DU DIPLOME D'ETAT
- Art. 24. - L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est organisé par le préfet de la région du siège de l'école. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année. La seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première session et, par dérogation accordée par le préfet de région, aux candidats qui n'ont pas pu se présenter à la première session. Les résultats de la première session sont rendus publics à des dates fixées par le préfet de région.
- Art. 25. - Le préfet de région nomme, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du médecin inspecteur régional de santé publique ou de son représentant médecin inspecteur de santé publique, les différents membres du jury. Le jury de l'examen est présidé par le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant médecin inspecteur de santé publique. Il comprend :
1. Le directeur et le directeur technique de l'école ;
2. Deux biologistes (médecins ou pharmaciens) ;
3. Deux enseignants ;
4. Deux professionnels, surveillants ou techniciens de laboratoire d'analyses médicales en exercice ayant encadré des élèves en stage. - Art. 26. - Il est adjoint à ce jury, lorsqu'il siège également pour les élèves appartenant à une école relevant du service de santé des armées, le directeur et des enseignants de l'école, médecins qualifiés ou moniteurs.
- Art. 27. - Les épreuves du diplôme d'Etat comprennent :
1. Une épreuve écrite de synthèse, d'une durée de quatre heures, notée sur 40 points, portant sur l'intégralité du programme des enseignements théoriques des trois années ;
2. Deux épreuves pratiques, d'une durée de trois heures chacune, notées chacune sur 20 points. Lorsque le sujet de l'épreuve le justifie, celle-ci peut être organisée sur une durée discontinue. - Art. 28. - Le président du jury, sur proposition du jury visé à l'article 25, détermine les sujets de l'épreuve de synthèse et des épreuves pratiques ainsi que les modalités d'organisation des épreuves pratiques.
- Art. 29. - La moyenne du contrôle continu des enseignements théoriques et des enseignements pratiques de troisième année, affectée d'un coefficient 4, entre dans le total des points exigés pour l'obtention du diplôme d'Etat.
- Art. 30. - Les candidats obtenant un total de points au moins égal à 80 à l'issue des épreuves visées à l'article 27 et après prise en compte de la note de contrôle continu visé à l'article 29 sont déclarés admis au diplôme d'Etat.
- Art. 31. - Les candidats obtenant un total de points inférieur à 80 sont autorisés à se présenter à la deuxième session. Ils conservent le bénéfice de la note de contrôle continu de troisième année et subissent les épreuves visées à l'article 27.
- Art. 32. - La liste des candidats admis à l'examen du diplôme d'Etat,
établie par ordre alphabétique, est affichée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. - Art. 33. - Le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est délivré par le préfet de région au vu du procès-verbal de l'examen aux candidats déclarés admis par le jury.
- Art. 34. - En cas d'échec à la seconde session, les candidats sont admis à redoubler ou peuvent se présenter en candidats libres à quatre sessions dans un délai de deux ans. Dans ce dernier cas, ils conservent la moyenne des notes obtenues au contrôle continu visé à l'article 16. Le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats libres qui lui en font la demande.
- Art. 35. - Une procédure de suivi et d'évaluation de la formation conduisant au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales sera mise en place à compter de la rentrée 1996.
TITRE IV
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
- Art. 36. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux élèves admis en première année d'études en septembre 1996. Les élèves admis en formation en 1995 et non admis à passer en deuxième année sont admis à redoubler dans le cadre des dispositions de la nouvelle réglementation.
- Art. 37. - Les dispositions de l'arrêté du 26 juin 1967 modifié relatif aux études de laborantin d'analyses médicales restent applicables aux élèves ayant commencé leur scolarité au plus tard en 1995, jusqu'à la proclamation des résultats de la seconde session organisée en 1998.
Par dérogation aux dispositions des textes réglementaires énumérés ci-dessus, les candidats qui échoueront aux deux sessions de 1997 pourront soit se présenter en candidats libres à deux sessions en 1998, soit, à leur demande, être admis en deuxième année dans le cadre des dispositions du présent arrêté. Cette admission en deuxième année est alors considérée comme un redoublement. - Art. 38. - Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales pourra désigner un centre unique d'examen afin de regrouper au plan national les candidats libres visés à l'article 36.
- Art. 39. - L'arrêté du 26 juin 1967 modifié relatif aux études de laborantin d'analyses médicales sera abrogé le 31 décembre 1998.
- Art. 40. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - L'arrêté accompagné de ses annexes paraîtra au Bulletin officiel du ministère, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 32,50 F.
Fait à Paris, le 21 août 1996.
Hervé Gaymard