Décret no 96-741 du 21 août 1996 relatif au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales

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NOR : TASP9622433D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le décret no 67-539 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
Vu l'avis de la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Décrète :

  • Art. 1er. - A compter de la date de publication du présent décret,
    l'appellation < < diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales > > est remplacée par l'appellation < < diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales > > dans tout acte administratif en comportant la mention.


  • Art. 2. - L'article 2 du décret du 26 juin 1967 susvisé est modifié comme suit :


    < < Art. 2. - La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans à compter de la rentrée 1996-1997.
    < < Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
    < < 1. Les conditions d'agrément des écoles ;
    < < 2. Les conditions d'admission des élèves ;
    < < 3. Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article ;
    < < 4. Le programme des études applicable à compter de la rentrée 1996-1997 ; < < 5. Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
    < < 6. La nature des épreuves sanctionnant les études ;
    < < 7. Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un titre délivré à l'issue d'un enseignement organisé avant la publication du présent décret. > >

  • Art. 3. - L'article 3 du décret du 26 juin 1967 susvisé est abrogé.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire de l'année 1996-1997. Toutefois, la durée de la scolarité des élèves ayant commencé leur scolarité à la rentrée 1995-1996 reste fixée à deux années, sauf en cas de redoublement. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les dispositions transitoires applicables à ces élèves.


  • Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard