(1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 juin 1996.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ALBANIE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie, ci-après dénommés < < les Parties contractantes > >,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux pays et de créer des conditions favorables pour les investissements des nationaux et des sociétés d'une Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante ;
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Définitions
Pour l'application du présent Accord :
1. Le terme < < investissement > > désigne tous les avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus particulièrement, mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;
b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.
Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est effectué. Les dispositions du présent Accord s'appliquent aussi, à compter de son entrée en vigueur, aux investissements réalisés avant cette date.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle l'investissement est réalisé. 2. Le terme de < < national > > désigne une personne physique possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci.
3. Le terme de < < société > > désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
4. Le terme de < < revenus > > désigne toutes les sommes produites par un investissement telles que bénéfices, intérêts, plus-values, dividendes,
redevances, honoraires, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
5. Le présent Accord s'applique au territoire de chacune des Parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des Parties contractantes, ci-après définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.
Article 2
Admission et encouragement des investissements
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Traitement juste et équitable
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait. En particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.
Article 4
Clause de la nation la plus favorisée et traitement national