Le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, et notamment son article 48 ;
Vu le décret no 71-328 du 29 avril 1971 portant règlement organique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
Vu le décret no 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
Vu le décret no 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ; Vu le décret no 85-767 du 18 juillet 1985 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture ;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1985 modifié relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié relatif aux modalités de fonctionnement financier et comptable de la Réunion des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre,
Arrêtent :
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, et notamment son article 48 ;
Vu le décret no 71-328 du 29 avril 1971 portant règlement organique du Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
Vu le décret no 80-154 du 18 février 1980 portant statut des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon ;
Vu le décret no 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ; Vu le décret no 85-767 du 18 juillet 1985 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture ;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1985 modifié relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1991 modifié relatif aux modalités de fonctionnement financier et comptable de la Réunion des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre,
Arrêtent :
TITRE Ier
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS. - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS. - ECOLES NATIONALES, REGIONALES ET MUNICIPALES D'ART Fait à Paris, le 23 juillet 1996.
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac
Le ministre de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale :
Le sous-directeur,
J. Bouet
Le ministre délégué au budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac