Avis relatif à l'extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur du bâtiment (entreprises de dix salariés ou plus)

Version INITIALE

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Accord dont l'extension est envisagée :
    Accord du 18 décembre 1995 (une annexe Champ d'application professionnel).
    Dépôt :
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet :
    Création d'un organisme paritaire collecteur agréé.
    L'accord est applicable à toutes les entreprises du bâtiment de dix salariés ou plus relevant du champ d'application suivant :
    Activités visées sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion) :

    2106. Construction métallique


    Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).


  • 2403. Fabrication et installation de matériel aéraulique,

  • 5510. Travaux d'aménagement des terres et des eaux,

  • 5512. Travaux d'infrastructure générale


    Sont visées :
    - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.


  • 5520. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales


    Sont visées dans cette rubrique :
    - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales, ainsi que :
    - les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
    - les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
    - les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment,
    fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.


  • 5530. Construction d'ossatures autres que métalliques


    Sont visées :
    - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de dix étages et plus).


  • 5531. Installations industrielles, montage-levage


    Sont visées :
    - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
    - les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
    - les entreprises de construction de cheminées d'usine.


  • 5540. Installation électrique


    A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées :
    - les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels ;
    - pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
    - les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
    - les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ; - les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.


  • 5550. Construction industrialisée


    Sont visées :
    - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).


  • 5560. Maçonnerie et travaux courants de béton armé


    Sont visées :
    - pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.


  • 5570. Génie climatique


    Sont visées :
    - les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
    - les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
    - les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;
    - les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

    5571. Menuiserie-serrurerie


    A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
    - les entreprises de charpente en bois ;
    - les entreprises d'installation de cuisine ;
    - les entreprises d'aménagement de placards ;
    - les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
    - les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
    - les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
    - les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;
    - les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
    - les entreprises de pose de clôtures ;
    - les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles... ) ;
    - les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).


  • 5572. Couverture-plomberie, installations sanitaires


    Sont visées :
    - les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
    - les entreprises de couverture en tous matériaux ;
    - les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;
    - les entreprises d'étanchéité.


  • 5573. Aménagements-finitions


    Sont notamment visées :
    - les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;
    - les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
    - les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage,
    plafonds en plâtre ;
    - les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ; - les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;
    - les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques... ) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (x) ;
    - les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
    - les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines... ) ;
    cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;
    - les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;
    - les enteprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux,
    calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.


  • 8708. Services de nettoyage


    Sont visées :
    - pour partie, les entreprises de ramonage.


  • (x) Clause d'attribution


    Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
    1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 p. 100 de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
    2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 p. 100, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de l'accord correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.
    Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit pour les entreprises créées postérieurement de la date de leur création.
    3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 p. 100, le présent accord n'est pas applicable.
    Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.


  • Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics


    Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre,
    d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la Nomenclature INSEE NAP - 1973.
    1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 p. 100 de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
    2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 p. 100 de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.
    Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit pour les entreprises créées postérieurement de la date de leur création.
    3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 p. 100 de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.
    4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer l'accord qu'elles appliquaient à la date du présent accord.


  • Cas des entreprises de menuiserie métallique

    ou de menuiserie et fermetures métalliques


    Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante,
    classée dans le groupe ci-dessous :


  • 2107. Menuiserie métallique du bâtiment


    Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité.
    Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.
    Signataires :
    F.N.B. ;
    F.N.S.C.O.P. ;
    Organisation syndicale de salariés intéressée rattachée à la C.F.D.T.