Arrêté du 9 septembre 1996 fixant les modalités de l'examen professionnel permettant l'accès au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle prévu à l'article 16 (2o) du décret no 93-145 de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu au 2o de l'article 16 du décret du 3 février 1993 susvisé est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
    Les avis des examens sont annoncés au moins un mois à l'avance, par affichage, au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.


  • Art. 2. - Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir au moins un mois avant la date de l'épreuve au directeur général qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.


  • Art. 3. - Le jury de l'examen est composé comme suit :
    1o Le directeur général ou son représentant, président ;
    2o Un cadre appartenant au corps des personnels de direction relevant de la fonction publique hospitalière ;
    3o Un ingénieur hospitalier en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
    4o Un adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
    En tant que de besoin, des examinateurs spéciaux désignés par le président du jury peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury,
    avec voix consultative.
    Les membres du jury sont désignés par le directeur général.


  • Art. 4. - L'examen comporte l'épreuve orale ci-après :
    Conversation avec le jury comportant la présentation d'un projet professionnel réalisé par le candidat et destinée à apprécier ses connaissances professionnelles, son aptitude à assurer des fonctions d'encadrement et de coordination dans son domaine de compétence, ainsi que ses perspectives de carrière (durée : quarante-cinq minutes).
    Le jury pourra compléter son appréciation résultant de l'épreuve de l'examen par la consultation des avis des supérieurs hiérarchiques administratifs et techniques du candidat et par l'examen de son déroulement de carrière sur les trois dernières années.


  • Art. 5. - Il est attribué pour cette épreuve une note variant de 0 à 20.
    Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.


  • Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente ; un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.


  • Art. 7. - Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien