Décret du 14 août 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon Villages >>

Version INITIALE

NOR : FCEC9600089D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret du 28 mars 1977 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon Villages >> ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 septembre 1995 et des 15 et 16 février 1996,
Décrète :

  • Art. 1er. - L'article 10 du décret du 28 mars 1977 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 10. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Caramany", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles sur le territoire des communes de Bélesta, Caramany et Cassagnes du département des Pyrénées-Orientales, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion des 6 et 7 septembre 1995.
    < < Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Caramany", les vins doivent être vinifiés sur le territoire des communes de Bélesta, Caramany et Cassagnes.
    < < Outre les dispositions prévues à l'article 4, les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Caramany" doivent, à partir de la récolte 1996, présenter dans l'encépagement un pourcentage de syrah supérieur ou égal à 25 p. 100.
    < < Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Caramany", le cépage carignan entrant dans cette appellation doit avoir été vinifié par macération carbonique.
    < < Dans cet article, par le terme "encépagement" il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Caramany". > >

  • Art. 2. - Les articles 12, 13, 14 et 15 du décret du 28 mars 1977 susvisé deviennent respectivement les articles 13, 14, 15 et 16.


  • Art. 3. - Il est inséré, après l'article 11 du décret du 28 mars 1977 susvisé, un article 12 ainsi rédigé :


    < < Art. 12. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Lesquerde", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles sur le territoire des communes de Lansac,
    Lesquerde et Rasiguères du département des Pyrénées-Orientales, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses réunions des 6 et 7 septembre 1995 et des 15 et 16 février 1996.
    < < Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Lesquerde", les vins doivent être vinifiés sur le territoire des communes de Lansac, Lesquerde et Rasiguères,
    et répondre aux conditions d'encépagement prévues à l'article 4.
    < < Toutefois, le cépage maccabéo n'est pas autorisé, et le pourcentage de syrah et de mourvèdre pris ensemble doit être supérieur ou égal à 30 p. 100 de l'encépagement.
    < < Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Lesquerde", le cépage carignan entrant dans cette appellation doit avoir été vinifié par macération carbonique.
    < < Dans cet article, par le terme "encépagement" il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation "Côtes du Roussillon Villages" suivie du nom de "Lesquerde". > >

  • Art. 4. - Les vins de la récolte 1995 déclarés en appellation d'origine contrôlée < < Côtes du Roussillon Villages > > récoltés sur l'aire délimitée définie à l'article 10 du décret du 28 mars 1977 susvisé pourront bénéficier de l'appellation < < Côtes du Roussillon Villages > > suivie du nom de < < Caramany > > :
    - s'ils répondent aux conditions définies dans le décret du 28 mars 1977 susvisé, et notamment l'article 10 ;
    - s'ils ont été individualisés sur la déclaration de récolte 1995 ;
    - s'ils obtiennent le certificat d'agrément prévu à l'article 9 de ce décret, délivré dans les mêmes conditions, après examen analytique et organoleptique.
    Les vins des récoltes 1994 et 1995 déclarés en appellation d'origine contrôlée < < Côtes du Roussillon Villages > >, récoltés sur l'aire délimitée définie à l'article 12 du décret du 28 mars 1977 susvisé, pourront bénéficier de l'appellation < < Côtes du Roussillon Villages > > suivie du nom de < < Lesquerde > > :
    - s'ils répondent aux conditions définies dans le décret du 28 mars 1977 susvisé, et notamment l'article 12. Toutefois, pour cette récolte, le pourcentage minimum de syrah et de mourvèdre pris ensemble est abaissé à 20 p. 100 ;
    - s'ils ont été individualisés sur les déclarations de récolte 1994 et 1995 ;
    - s'ils obtiennent le certificat d'agrément prévu à l'article 9 de ce décret, délivré dans les mêmes conditions, après examen analytique et organoleptique.


  • Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland