Décret du 14 août 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Bourgueil >> et << Saint-Nicolas-de-Bourgueil >>

Version INITIALE

NOR : FCEC9600110D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Bourgueil >> et << Saint-Nicolas-de-Bourgueil >> ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 7 et 8 novembre 1995,
Décrète :

  • Art. 1er. - L'article 1er du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 1er. - a) Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", complétée ou non par les mots : "Val de Loire", les vins rouges et rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après :
    < < - l'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" est délimitée à l'intérieur de la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;
    < < - pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
    < < A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse.
    < < b) Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil",
    complétée ou non par les mots : "Val de Loire", les vins rouges et rosés qui répondent aux conditions ci-après :
    < < - l'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" est délimitée à l'intérieur des communes suivantes d'Indre-et-Loire : Benais, Bourgueil, Chouzé-sur-Loire,
    Ingrandes-de-Touraine, La Chapelle-sur-Loire, Restigné,
    Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Saint-Patrice ;
    < < - pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
    < < A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Bourgueil", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse. > >

  • Art. 2. - L'article 5 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 5. - 1o Plantation et conduite :
    < < Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", les vins doivent provenir de vignes répondant aux dispositions suivantes :
    < < - présenter une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l'hectare ;
    < < - respecter un écartement de 2,10 mètres au maximum entre les rangs ;
    < < - présenter une distance de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil intérieur du palissage.
    < < Toutefois, les vignes ne répondant pas à ces dispositions et plantées avant le 31 décembre 1995 pourront bénéficier du droit à l'appellation jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse. Ces vignes devront également être identifiées sur les déclarations d'encépagement prévues par l'article 7 du décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine.
    < < 2o Taille :
    < < a) Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", les vins doivent provenir de vignes taillées selon l'un des modes de taille suivants :
    < < - soit la taille Guyot simple, avec un long bois ou "vinée" portant sept yeux francs au maximum ;
    < < - soit la taille à deux "demi-baguettes" portant chacune quatre yeux francs au maximum.
    < < Dans les deux cas, le cep peut en outre porter un ou deux coursons ou "poussiés" taillés à deux yeux francs au maximum. Le total des yeux francs par cep ne peut en aucun cas dépasser onze.
    < < Dans cet article, par le terme oeil franc, il faut comprendre un oeil détaché de la couronne et accolé à un prompt bourgeon développé ou non.
    < < b) Sont interdites les pratiques de l'incision annulaire ou toute autre pratique similaire, ainsi que celle de la torsion du sarment. > >

  • Art. 3. - L'arrêté du 15 mars 1944 relatif à la taille des appellations d'origine contrôlées < < Bourgueil > > et < < Saint-Nicolas-de-Bourgueil > > est abrogé.


  • Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland