Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 avril 1996, portant extension de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 13 octobre 1995 (Durée et aménagement du temps de travail),
modifié par l'avenant no 1 du 31 janvier 1996, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 1er décembre 1995 et du 29 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la loi permet le recours à différentes formes d'aménagement du temps de travail, et notamment la modulation de la durée du travail, le travail en cycle continu pour raisons économiques, le travail en équipes de suppléance, le travail à temps partiel et son annualisation, à de strictes conditions qu'elle précise ;
Considérant en outre que la loi entoure ces dispositifs de droits et garanties pour les salariés concernés ;
Considérant que l'accord susvisé, qui introduit et développe ces dispositifs compte tenu des besoins de la branche, librement appréciés par les organisations représentatives signataires, respecte, sous les réserves et exclusions ci-dessous formulées, les exigences légales ;
Considérant notamment que la possibilité de lisser les rémunérations des salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé, ouverte par la loi et prévue par l'accord, ne remet pas en cause l'exigence légale du respect du salaire minimum de croissance, dès lors que, d'une part, la rémunération lissée desdits salariés respecte le taux horaire du salaire minimum de croissance et, d'autre part, que la vérification du respect du salaire minimum de croissance s'opère en fin de période d'annualisation,
compte tenu de l'ensemble des heures de travail effectuées par les salariés concernés et dans le respect de l'égalité de leurs droits avec ceux des salariés occupés à temps complet conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 avril 1996, portant extension de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 13 octobre 1995 (Durée et aménagement du temps de travail),
modifié par l'avenant no 1 du 31 janvier 1996, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 1er décembre 1995 et du 29 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la loi permet le recours à différentes formes d'aménagement du temps de travail, et notamment la modulation de la durée du travail, le travail en cycle continu pour raisons économiques, le travail en équipes de suppléance, le travail à temps partiel et son annualisation, à de strictes conditions qu'elle précise ;
Considérant en outre que la loi entoure ces dispositifs de droits et garanties pour les salariés concernés ;
Considérant que l'accord susvisé, qui introduit et développe ces dispositifs compte tenu des besoins de la branche, librement appréciés par les organisations représentatives signataires, respecte, sous les réserves et exclusions ci-dessous formulées, les exigences légales ;
Considérant notamment que la possibilité de lisser les rémunérations des salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé, ouverte par la loi et prévue par l'accord, ne remet pas en cause l'exigence légale du respect du salaire minimum de croissance, dès lors que, d'une part, la rémunération lissée desdits salariés respecte le taux horaire du salaire minimum de croissance et, d'autre part, que la vérification du respect du salaire minimum de croissance s'opère en fin de période d'annualisation,
compte tenu de l'ensemble des heures de travail effectuées par les salariés concernés et dans le respect de l'égalité de leurs droits avec ceux des salariés occupés à temps complet conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 12 août 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin