Arrêté du 12 août 1996 portant extension d'un accord modifié par un avenant conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques

Version INITIALE

NOR : TAST9611278A

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1962 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 avril 1996, portant extension de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 13 octobre 1995 (Durée et aménagement du temps de travail),
modifié par l'avenant no 1 du 31 janvier 1996, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 1er décembre 1995 et du 29 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que la loi permet le recours à différentes formes d'aménagement du temps de travail, et notamment la modulation de la durée du travail, le travail en cycle continu pour raisons économiques, le travail en équipes de suppléance, le travail à temps partiel et son annualisation, à de strictes conditions qu'elle précise ;
Considérant en outre que la loi entoure ces dispositifs de droits et garanties pour les salariés concernés ;
Considérant que l'accord susvisé, qui introduit et développe ces dispositifs compte tenu des besoins de la branche, librement appréciés par les organisations représentatives signataires, respecte, sous les réserves et exclusions ci-dessous formulées, les exigences légales ;
Considérant notamment que la possibilité de lisser les rémunérations des salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé, ouverte par la loi et prévue par l'accord, ne remet pas en cause l'exigence légale du respect du salaire minimum de croissance, dès lors que, d'une part, la rémunération lissée desdits salariés respecte le taux horaire du salaire minimum de croissance et, d'autre part, que la vérification du respect du salaire minimum de croissance s'opère en fin de période d'annualisation,
compte tenu de l'ensemble des heures de travail effectuées par les salariés concernés et dans le respect de l'égalité de leurs droits avec ceux des salariés occupés à temps complet conformément à l'article L. 212-4-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960,
    tel qu'il résulte de l'article 1er de ladite convention, modifié par avenants des 6 janvier 1961 et 15 juin 1977, à l'exclusion de la fabrication de classeurs, chemises, articles de signalisation et d'organisation et articles scolaires et de bureau en matières plastiques, les dispositions de l'accord du 13 octobre 1995 (Durée et aménagement du temps de travail), modifié par l'avenant no 1 du 31 janvier 1996, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
    - du 2e point du paragraphe 2 de l'article 2 du chapitre III ;
    - des termes : < < et leur nombre ne peut être supérieur au cours d'une même année au quart de la durée annuelle prévue au contrat > > figurant au paragraphe 3 de l'article 3 du chapitre III.
    Le premier sous-paragraphe du paragraphe 7 de l'article 1er du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-4 du code du travail.
    Le deuxième sous-paragraphe du paragraphe 3 de l'article 2 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
    Le deuxième sous-paragraphe du paragraphe 3 de l'article 3 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
    Le deuxième sous-paragraphe du paragraphe 3 de l'article 4 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
    Le deuxième alinéa du chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
    Le paragraphe 5 de l'article 3 du chapitre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 351-25 du code du travail.
    Le premier alinéa de l'article 2 du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-5-1 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord modifié susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord modifié.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord modifié susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 95-49 en date du 13 janvier 1996 (pour l'accord) et no 96-09 en date du 6 avril 1996 (pour l'avenant), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Fait à Paris, le 12 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin