Arrêté du 7 août 1996 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives Système d'information hospitalier du service de santé des armées

Version INITIALE

NOR : DEFE9601789A

Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 juin 1996 portant le numéro 453407,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives (SIH) dont la finalité est d'assurer la mise en oeuvre de l'automatisation du système d'information des hôpitaux des armées. Ce projet a pour objectifs :
    - de garantir l'identification unique des patients accueillis dans les différents services ;
    - de faciliter leur prise en charge au regard des organismes de protection sociale ;
    - de sécuriser la gestion des documents et des résultats d'examens et le suivi du dossier de recherches.
    Ce traitement sera progressivement mis en place dans les différents établissements hospitaliers des armées.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité des patients (nom, prénom, date et lieu de naissance,
    adresse, numéro de téléphone privé [facultatif]) ;
    - à la vie professionnelle (grade, statut, contingent, unité d'affectation) ;
    - aux droits aux soins (numéro de sécurité sociale, d'immatriculation,
    catégorie de remboursement, pièce justificative des droits) ;
    - aux éléments de prise en charge (date d'entrée, de sortie ou de consultation, code hôpital, service, médecin prescripteur et/ou ayant en charge le patient) ;
    - aux actes et examens réalisés ;
    - aux résultats d'examens et au dossier clinique.


  • Art. 3. - Sous la responsabilité du médecin ayant en charge le patient, de celle du comité d'éthique et des expérimentations cliniques de l'établissement et dans le respect de la déontologie, du secret médical et des chartes d'emploi de l'information médicale dans les hôpitaux des armées, les destinataires de ces informations sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - le patient ;
    - les personnels habilités ;
    - les organismes de sécurité sociale et de mutuelle pour ce qui a trait aux éléments de facturation et de prise en charge ;
    - les organismes du service de santé des armées pour ce qui concerne les statistiques anonymées relatives à l'état sanitaire des personnels de la défense ou à l'activité des établissements hospitaliers.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du conseiller pour l'informatique de la direction centrale du service de santé des armées, 14, rue Saint-Dominique, 00459 Armées (Paris 7e).
    Publicité de ce droit est faite par voie d'affiche et par un dépliant remis au malade lors de son premier contact avec l'hôpital.
    Toutefois, lorsque l'exercice de ce droit s'applique à des informations à caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qui a accepté cette démarche.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint

du service de santé des armées,

F. Blin