Arrêté du 28 août 1996 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions

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NOR : TASP9623236A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/8/28/TASP9623236A/jo/texte

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Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 658-4 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mars 1996 relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (96/239/CE) ;
Vu la décision de la Commission du 11 juin 1996 modifiant la décision 96/239/CE (96/362/CE) ;
Vu la directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, et notamment son article 12 ;
Considérant le risque d'ingestion de produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle lorsqu'ils sont appliqués autour de la bouche, ainsi que le risque de pénétration à travers une peau éventuellement lésée ;
Considérant l'hypothèse actuelle d'une possible transmission à l'homme de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine et l'absence de test permettant de distinguer, à la phase préclinique, un animal sain d'un animal porteur de l'agent ;
Considérant les avis du comité interministériel d'experts sur les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles des 23 mai et 5 juillet 1996 et le principe de précaution selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances actuelles, ne doit pas retarder l'adoption de mesures visant à prévenir un risque même éventuel,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Est suspendue, pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle contenant des extraits d'encéphale, de moelle épinière et de globe oculaire provenant d'animaux de l'espèce bovine âgés de plus de six mois et de l'espèce ovine ou caprine âgés de plus de douze mois.


  • Art. 2. - Est suspendue, pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle contenant des extraits de tissus bovins provenant d'animaux abattus au Royaume-Uni quel que soit leur âge.


  • Art. 3. - Les fabricants et les importateurs de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle doivent être en mesure de produire, par lot de fabrication, à la demande des agents habilités à exercer des contrôles en application des articles L. 658-8 et L. 658-9 du code de la santé publique,
    tout document permettant d'attester la nature exacte et l'origine des matières premières mises en oeuvre.
    Lorsque des composants des produits ou les produits eux-mêmes sont élaborés au Royaume-Uni, les documents garantissant l'origine doivent émaner d'une autorité sanitaire officielle ou d'un organisme indépendant d'inspection conforme à la norme EN 45004.


  • Art. 4. - Le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 1996.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard