Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 22 ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 95-629 du 13 juin 1995 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association Dialogue, la radio des chrétiens de Marseille pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Dialogue, la radio des chrétiens de Marseille ;
Vu la demande adressée par l'association Dialogue, la radio des chrétiens de Marseille, le 17 mars 1998 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :