Arrêté du 30 août 1996 relatif à la formation des inspecteurs-élèves de la direction générale des douanes et droits indirects

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, notamment son article 14 ;
Vu les propositions du directeur général des douanes et droits indirects ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La formation des inspecteurs-élèves des douanes et droits indirects comprend un cycle d'enseignement professionnel à l'Ecole nationale des douanes ou dans une autre école financière pour la période relative au cycle ministériel et un stage pratique dans les services déconcentrés de la direction des douanes et droits indirects.


  • I. - Cycle d'enseignement professionnel





  • Art. 2. - Les inspecteurs-élèves recrutés au titre de l'article 8 B du décret du 2 août 1995 susvisé ainsi que les inspecteurs-élèves recrutés au titre de l'article 8 A dudit décret et remplissant les conditions définies à l'article 15 dudit décret sont admis à suivre à l'Ecole nationale des douanes, ou dans une autre école financière pour la durée du cycle ministériel, le cycle d'enseignement professionnel d'une durée de douze mois. Le programme et les modalités de l'enseignement ainsi que les modalités de contrôle des connaissance fixés par le présent arrêté sont applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat appelés à suivre le même cycle d'enseignement professionnel que les inspecteurs-élèves des douanes.


  • Art. 3. - Le programme et les modalités de l'enseignement sont fixés par le directeur général des douanes et droits indirects sur proposition du directeur de l'école. Cet enseignement est dispensé sous forme de conférences, cours magistraux, travaux dirigés, études de cas et travaux d'application.
    Il porte notamment sur les disciplines suivantes :
    1. Relations économiques et accords commerciaux internationaux ;
    2. Droit communautaire et politiques communes ;
    3. Missions, organisation et gestion des services et des personnels ;
    4. Législations douanières et fiscales ;
    5. Législations et réglementations d'ordre public ;
    6. Pouvoirs juridiques et contentieux répressif ;
    7. Méthodologie des contrôles et lutte contre la fraude ;
    8. Comptabilité commerciale ;
    9. Informatique et bureautique ;
    10. Pratique des langues vivantes étrangères ;
    11. Développement individuel (communication orale et écriture) ;
    12. Pratique des sports individuels ou collectifs.
    Les élèves atteints d'une incapacité permanente ou temporaire sont dispensés, sur justification médicale, des activités sportives.


  • Art. 4. - La vérification des connaissances acquises par les inspecteurs-élèves au cours du cycle d'enseignement professionnel est assurée par un contrôle continu opéré en cours de scolarité et comportant six épreuves écrites ou orales.


  • Art. 5. - Le contrôle continu est organisé de la manière suivante :
    Trois interrogations écrites portant sur les disciplines 1 à 7 citées à l'article 3 ci-dessus, les notes obtenues étant affectées du coefficient 2 ; Une interrogation orale portant sur ces mêmes disciplines, la note obtenue étant affectée du coefficient 2 ;
    Une interrogation écrite portant sur la discipline 8, la note obtenue étant affectée du coefficient 2 ;
    Une interrogation orale portant sur la discipline 10, la note obtenue étant affectée du coefficient 2. Cette note tient compte, pour un tiers, du résultat de l'épreuve considérée et, pour deux tiers, de la valeur de la participation aux cours et travaux dirigés durant la scolarité.


  • Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée de 0 à 20 avant application du coefficient correspondant.
    En cas d'absence non reconnue justifiée à une épreuve, l'intéressé,
    indépendamment des sanctions qu'il peut encourir, est considéré comme ayant obtenu la note 0.


  • Art. 7. - Les inspecteurs-élèves qui n'obtiennent pas une note au moins égale à 10 sur 20 à l'une des épreuves visées à l'article 5 ci-dessus peuvent demander à participer deux fois au maximum au cours du troisième trimestre à une épreuve de remplacement de même nature que l'épreuve primitive.
    Les candidats à une telle épreuve doivent en formuler la demande auprès du directeur de l'école.
    La note obtenue à l'épreuve de remplacement, qui se substitue, quand elle est supérieure, à la note originelle, est prise en compte uniquement pour la titularisation et n'intervient en aucun cas sur le classement de l'intéressé.
  • Art. 8. - Tout inspecteur-élève ayant justifié de son absence à l'une des épreuves du contrôle continu des connaissances est tenu de participer à l'épreuve de remplacement correspondante.
    L'inspecteur-élève dont le cycle d'enseignement a été interrompu pendant plus de quarante jours consécutifs peut être autorisé, s'il en fait la demande et par décision du directeur de l'école, à prendre part à une ou plusieurs épreuves de remplacement de même nature que les épreuves correspondantes du contrôle continu des connaissances.


  • Art. 9. - Le directeur de l'école fixe les modalités du contrôle continu des connaissances : nature, durée, calendrier, conditions d'organisation et de surveillance des épreuves.


  • Art. 10. - Au terme du contrôle continu, il est procédé à la totalisation pour chaque inspecteur-élève :
    a) Des notes obtenues lors du contrôle continu, y compris des notes éventuellement obtenues lors des épreuves de remplacement visées à l'article 7 ci-dessus ;
    b) Eventuellement des bonifications suivantes :
    - pour la participation aux activités d'éducation physique : les points obtenus au-dessus de 10 et affectés du coefficient 1 ;
    - pour la rédaction des mémoires personnels ou collectifs sur des thèmes en rapport avec la profession ou la participation à des travaux de scolarité agréés par le directeur de l'école : les points obtenus au-dessus de 10 et affectés du coefficient 1 ;
    - pour l'obtention d'un diplôme de langue étrangère délivré par une chambre de commerce étrangère ou un organisme analogue (8 points) ou l'étude facultative d'une langue étrangère donnant lieu à une note d'appréciation (les points obtenus au-dessus de 10 et affectés du coefficient 1). La langue choisie pour cette épreuve facultative doit être différente de celle retenue dans le cadre du contrôle continu prévu à l'article 5 ci-dessus. Le cumul de bonifications résultant de l'obtention d'un diplôme d'une chambre de commerce étrangère ou d'un organisme analogue et d'un résultat positif à l'épreuve facultative est exclu pour une même langue.
    Le total des bonifications prises en compte pour un même inspecteur-élève ne peut en aucun cas excéder 15 points.


  • Art. 11. - Les inspecteurs-élèves qui obtiennent, en application de l'article 10 ci-dessus, un total au moins égal à 120 points sont réputés avoir satisfait au cycle d'enseignement professionnel.
    Le chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle émet un avis sur les suites susceptibles d'être envisagées en ce qui concerne les inspecteurs-élèves qui n'ont pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 par application de l'article 10 ci-dessus. Cet avis est soumis au directeur général des douanes et droits indirects.


  • Art. 12. - Le directeur général des douanes et droits indirects soumet à l'avis de la commission administrative paritaire compétente les mesures visées à l'article 16 du décret du 2 août 1995 susvisé susceptibles d'être appliquées aux inspecteurs-élèves qui n'ont pas satisfait au cycle d'enseignement professionnel.
    La décision correspondante est prise par le ministre chargé du budget, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects après avis de la commission administrative paritaire compétente.


  • Art. 13. - Il est par ailleurs procédé, en vue de l'élaboration du classement final des inspecteurs-élèves, à la totalisation :
    a) Des notes obtenues lors du contrôle continu, à l'exclusion de celles obtenues lors des épreuves de remplacement visées à l'article 7 ci-dessus ;
    b) Eventuellement des bonifications visées à l'article 10 ci-dessus.


  • Art. 14. - Le résultat de la totalisation effectuée en application de l'article 13 ci-dessus permet d'établir une liste de classement par ordre de mérite de l'ensemble des inspecteurs-élèves ayant suivi le cycle d'enseignement professionnel.


  • Art. 15. - Les inspecteurs-élèves ayant satisfait au cycle d'enseignement professionnel reçoivent, au terme de celui-ci, une affectation dans une résidence figurant sur une liste de postes proposés par l'administration. Il est tenu compte à cette occasion du classement visé à l'article 14 ci-dessus.
  • II. - Stage pratique





  • Art. 16. - Le stage pratique, d'une durée de six mois, est accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
    Pendant la durée du stage qui se déroule sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale des douanes et sous la direction effective des chefs de circonscription, les inspecteurs-élèves sont initiés aux différentes missions dévolues à la direction générale des douanes et droits indirects.
    Le directeur de l'Ecole nationale des douanes détermine le cadre général de leurs activités. Celles-ci sont dirigées et contrôlées par le chef de la circonscription d'affectation.
    Le stage a pour objet de permettre aux jeunes inspecteurs des douanes de se familiariser auprès d'agents confirmés à la pratique de leurs futures fonctions.
    Ce stage pratique peut comporter des périodes d'application dans des postes de la circonscription régionale autres que le poste d'affectation.


  • Art. 17. - Les inspecteurs-élèves effectuent ce stage dans la résidence d'affectation qui leur est assignée à l'issue du cycle d'enseignement professionnel.
    Les inspecteurs-élèves dont l'entrée à l'Ecole nationale des douanes est différée en application des dispositions de l'article 15 du décret du 2 août 1995 susvisé sont éventuellement placés en stage pratique jusqu'à la date de leur appel au service national actif.
    Les inspecteurs-élèves empêchés d'entrer à l'Ecole nationale des douanes en raison de la date de leur libération du service national actif sont placés en stage pratique jusqu'à l'ouverture du cycle d'enseignement professionnel suivant.


  • Art. 18. - L'arrêté du 31 juillet 1973 modifié relatif à la formation des inspecteurs-élèves des douanes et droits indirects est abrogé.


  • Art. 19. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras