Arrêté du 13 mai 1996 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de la Côte-d'Or complétée par un avenant

Version INITIALE

NOR : TAST9610734A

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12 ;
Vu la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques,
électriques et connexes de la Côte-d'Or du 1er septembre 1995 ;
Vu l'avenant no 95-01 du 1er novembre 1995 (barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de la Côte-d'Or du 1er septembre 1995, complétée par l'avenant no 95-01 du 1er novembre 1995, à l'exclusion :
    Au premier alinéa de l'article 1er, des rubriques suivantes :
    - 13.15 Production et transformation de matières fissiles ;
    - 13.16 Production et transformation de matières fertiles ;
    - 54.03 Fabrication de bateaux de plaisance,
    Et du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente ;
    - du mot < < signataires > > figurant au quatrième alinéa de l'article 10 ;
    - du troisième alinéa de l'article 19.
    Le sixième alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article 17-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail.
    Les articles 18-1, 18-2 et 18-3 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-4, troisième alinéa, du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article 34-6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail.
    Le dernier alinéa de l'article 39-11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-2 du code du travail.
    L'article 39-15 est étendu sous réserve de l'application de l'article R.
    143-2 modifié du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article 41-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article 223-4 du code du travail.
    Le septième alinéa de l'article 42-2 est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
    Le quatrième alinéa de l'article 42-3 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
    L'article 42-4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L.
    122-19 du code du travail.
    L'avenant no 95-01 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée et de son avenant est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de la convention collective susvisée et de son avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-02 bis en date du 10 avril 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Fait à Paris, le 13 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin