Le ministre de la culture,
Vu le décret no 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme de professeur de musique ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1994 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique,
Arrête :
Vu le décret no 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme de professeur de musique ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1994 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique,
Arrête :
- Art. 1er. - Le diplôme d'Etat de professeur de musique est un diplôme national qui valide les compétences techniques et pédagogiques des candidats. Il comprend cinq catégories de disciplines :
1. Enseignement instrumental ou vocal ;
2. Enseignement de la formation musicale ;
3. Accompagnement ;
4. Direction de choeur ;
5. Direction d'ensembles à vent. - Art. 2. - Les examens sont annoncés au Journal officiel à la diligence du ministère chargé de la culture au moins deux mois avant la date des épreuves. L'avis d'examen précise le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur inscription qui ne peut être inférieur à un mois.
- Art. 3. - Les candidats doivent :
1o Avoir atteint l'âge de la majorité légale avant le 1er janvier de l'année d'inscription à l'examen.
2o S'ils sont nés après le 1er janvier 1978 : être titulaire du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat.
3o Remplir une des conditions énumérées ci-après :
a) Etre titulaire d'une médaille d'or dans une discipline musicale, ou d'un diplôme d'études musicales d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique et de danse (D.E.M.) ;
b) Avoir été admissible, dans une discipline musicale, au concours d'entrée d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ou au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région ou de professeur des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique ;
c) Etre titulaire d'un diplôme d'Etat de professeur de musique dans une autre discipline ou d'un diplôme universitaire de musicien intervenant ;
d) Etre titulaire de la licence de musique ;
e) Pour les titulaires d'un autre diplôme, français ou étranger, avoir reçu un avis favorable de la commission nationale prévue à l'article 13 de l'arrêté du 22 avril 1994 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique ;
f) Pour la discipline Chant, avoir été admis dans une structure d'insertion professionnelle après avis de la commission visée au e ci-dessus ;
g) Pouvoir attester, au cours des cinq années précédant l'inscription, soit :
- d'une activité salariée d'enseignement de la musique de deux années scolaires entières et consécutives et de dix heures par semaine au moins durant chacune des deux années ;
- d'un contrat de deux années d'activité continue de musicien-interprète ;
- durant deux années, et pour chaque année, de 43 cachets ou de 507 heures de musicien-interprète ;
- d'une activité musicale régulière pour les disciplines suivantes : chef de choeur, direction d'ensemble à vent, jazz, accordéon, instruments anciens,
instruments traditionnels. - Art. 4. - Les candidats doivent remettre à la direction régionale des affaires culturelles de leur lieu de domicile un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande de candidature conforme à un formulaire type à retirer à la direction régionale des affaires culturelles.Cette demande sera accompagnée de cinq enveloppes timbrées (format 21 x
15 cm), portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;
- une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie de la carte d'identité ou une fiche familiale d'état civil pour les personnes mariées et, pour les candidats n'étant pas de nationalité française, un document officiel justifiant leur identité ;
- un justificatif du numéro d'I.N.S.E.E. ou de sécurité sociale ;
- des photocopies des diplômes ou des justificatifs permettant de s'inscrire ou d'être dispensés des épreuves d'admissibilité conformément aux dispositions des articles 3 et 9 du présent arrêté. Ces documents devront être certifiés conformes à l'original ;
- pour les candidats nés après le 1er janvier 1978, la photocopie certifiée conforme de leur titre de bachelier ou de l'équivalence de ce titre ;
- un curriculum vitae détaillé. - Art. 5. - La direction de la musique et de la danse détermine la liste des centres d'examen et répartit les candidats entre eux.
Les candidats peuvent être convoqués dans un centre d'une région autre que celle de l'inscription.
L'organisation des examens est assurée par les directions régionales des affaires culturelles. - Art. 6. - Les examens sont composés d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.
La nature de ces épreuves est fixée en annexe au présent arrêté. - Art. 7. - L'absence à une épreuve est éliminatoire.
Les épreuves sont notées de 0 à 20, la moyenne requise pour obtenir le diplôme est fixée à 10 en fonction des coefficients déterminés en annexe.
Les notes de l'admissibilité sont prises en compte pour l'admission.
Pour les candidats dispensés de l'admissibilité suivant les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté, seules sont prises en compte les notes des épreuves d'admission.
Lorsque le candidat se présente aux épreuves d'admission en gardant le bénéfice d'une admissibilité antérieure dans les conditions prévues par l'article 10, les notes obtenues lors de cette admissibilité sont prises en compte pour l'admission.
Le jury peut interrompre le candidat sans réduire le temps de l'épreuve.
Le candidat devant interpréter une oeuvre ou un programme de son choix doit, pour être autorisé à se présenter aux épreuves, se munir de trois exemplaires des partitions ou textes à remettre aux membres du jury.
Lorsque les candidats ne peuvent pas apporter leur instrument (piano,
percussions, orgue, clavecin), le descriptif des instruments fournis est communiqué aux intéressés au moins un mois avant la date des épreuves. - Art. 8. - Les membres du jury sont nommés par le préfet de région ou son représentant. Les jurys sont composés comme suit :
- un inspecteur de la musique ou son représentant, président ;
- un directeur d'école nationale de musique et de danse ou de conservatoire national de région ou un adjoint titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;
- deux personnalités, au moins, du monde musical dont l'une est, dans la discipline concernée, un professeur titulaire ou un enseignant en possession du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique. - Art. 9. - Les admissibilités et diplômes visés aux paragraphes a, b, c, d et e du présent article doivent dater de moins de cinq ans à la date de l'inscription.
Les candidats doivent demander à bénéficier de la dispense par lettre manuscrite lors de l'inscription.
Peuvent être dispensés des épreuves d'admissibilité :
a) Spécialités Enseignement instrumental ou vocal et Formation musicale,
option Musique et option Danse :
- les candidats qui, dans la discipline correspondant à celle de l'examen,
ont été admissibles au concours d'entrée d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse.Pour la formation musicale, sont considérées comme disciplines
correspondant à celle de l'examen : analyse, écriture ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique dans la même discipline ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'écoles nationales de musique et de danse et de conservatoires nationaux de région si l'option correspond à la discipline présentée au diplôme ;
b) Discipline Accompagnement, option Musique et option Danse :
- les candidats admissibles au concours d'entrée des classes de piano ou d'accompagnement d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de piano, de professeur d'accompagnement ou d'accompagnement ;
- les titulaires d'un diplôme d'Etat de piano ou d'accompagnement dans une autre discipline que celle présentée ;
c) Discipline Chef de choeur :
- les candidats admissibles au concours d'entrée des classes de direction de choeur d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude dans la discipline Ensembles vocaux ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude de directeur de conservatoires nationaux de région et écoles nationales de musique et de danse si l'option choisie est Direction d'ensembles vocaux ;
d) Discipline Direction d'ensembles à vent :
- les candidats admissibles au concours d'entrée des classes de direction d'orchestre d'un conservatoire national supérieur de musique et de danse ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude dans la discipline Direction d'ensembles instrumentaux ;
- les candidats admissibles au certificat d'aptitude de directeur de conservatoires nationaux de région et écoles nationales de musique et de danse, si l'option choisie est Direction d'ensembles instrumentaux ;
e) Les candidats titulaires d'un autre diplôme français ou étranger, après avis de la commission nationale prévue à l'article 13 de l'arrêté du 22 avril 1994 modifié relatif au certificat d'aptitude. - Art. 10. - La direction régionale des affaires culturelles établit,
conformément aux décisions du jury, le procès-verbal de l'examen.
Le préfet de région, ou son représentant, notifie aux candidats les résultats de l'examen en précisant les notes obtenues.
Des attestations de réussite sont délivrées aux candidats reçus.
Les candidats ayant échoué aux épreuves d'admission conservent le bénéficie de l'admissibilité pour l'une des deux sessions suivantes.
Dans ce cas, une attestation d'admissibilité est délivrée. - Art. 11. - L'arrêté du 11 mai 1994, modifié par l'arrêté du 4 mai 1995,
relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique sur épreuves est abrogé. - Art. 12. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- Nota. - L'annexe pourra être consultée ou demandée par courrier dans les directions régionales des affaires culturelles.
Fait à Paris, le 7 mai 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la musique et de la danse,
A. Chiffert