Arrêté du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole

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NOR : ENVE9650062A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/3/4/ENVE9650062A/jo/texte

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  • Le ministre de l'environnement et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
    Vu le décret no 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
    Vu le décret no 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole,
    Arrêtent :


  • Art. 1er. - Afin d'établir les programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables ou parties de zone vulnérable définies en application du décret du 27 août 1993 susvisé, le préfet organise la concertation entre les diverses parties concernées par la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Il réunit à cet effet un groupe de travail qui comprend des représentants des services départementaux et régionaux de l'Etat concernés, de la chambre d'agriculture, des organisations professionnelles agricoles, des collectivités territoriales concernées, de l'agence de l'eau, des associations intervenant en matière d'eau et, en tant que de besoin,
    toute personne ou tout organisme compétent dans ce domaine. Le préfet s'appuie sur ce groupe de travail pour la réalisation du diagnostic et la formulation des propositions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté.


  • Art. 2. - La situation des zones vulnérables est examinée afin d'établir un diagnostic sur les diverses sources de pollution azotée provenant des activités agricoles et leur importance relative ainsi que sur l'incidence globale des autres sources de pollution azotée. Ce diagnostic est réalisé sur la base d'indicateurs relatifs :
    - aux caractéristiques des milieux récepteurs ;
    - aux caractéristiques des systèmes de production agricole conduits dans les zones vulnérables ;
    - et aux risques que les activités agricoles font peser sur la qualité de l'eau et les écosystèmes aquatiques.


  • Art. 3. - Sur la base de ce diagnostic, des mesures destinées à réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles à mettre en place dans les zones vulnérables ou parties de zone vulnérable sont proposées.


  • Art. 4. - Le programme d'action inclut obligatoirement les mesures énumérées à l'article 2 du décret no 96-163 du 4 mars 1996 susvisé. Leur contenu est explicité en annexe au présent arrêté. Il sera proportionné à l'importance des problèmes mis en évidence par le diagnostic prévu à l'article 2 du présent arrêté.
    S'il apparaît localement, notamment au vu du diagnostic, que les mesures précédentes sont insuffisantes pour réduire à un niveau admissible les fuites de composés azotés dans les eaux superficielles et les eaux souterraines, des mesures nécessaires à une gestion adaptée des terres agricoles et des mesures supplémentaires ou actions renforcées seront prises en tenant compte de leur efficacité et de leur coût par rapport à d'autres mesures envisageables.


  • Art. 5. - Le programme d'action fixe la progressivité dans la mise en oeuvre des mesures et détermine, s'il y a lieu, les délais dans lesquels entrent en vigueur les prescriptions définies dans le cadre de ces mesures.
    Cette progressivité tient compte de la situation des exploitations concernées dans leur environnement et de leurs capacités d'adaptation.


  • Art. 6. - Le préfet arrête le ou les programmes d'action concernant son département dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté après les consultations prévues à l'article 3 du décret no 96-163 du 4 mars 1996 susvisé. Il peut prendre ultérieurement des arrêtés selon les mêmes formes pour adapter les dispositions de son arrêté initial à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que pour tenir compte de circonstances qui le justifient, telles que des accidents climatiques.


  • Art. 7. - Chaque programme d'action précise les indicateurs permettant son suivi et l'évaluation de son efficacité ainsi que les unités hydrologiques cohérentes qui s'y rattachent.
    Pour le premier programme d'action, le préfet désigne un organisme chargé de rassembler les informations à recueillir auprès des agriculteurs et d'établir un tableau de bord par zone vulnérable ou partie de zone vulnérable. Ce tableau de bord permet d'apprécier l'évolution des pratiques à risques pour la pollution azotée des eaux.


  • Art. 8. - Le préfet établit à l'issue de chaque programme quadriennal un rapport destiné à mettre en évidence les moyens mis en oeuvre, les progrès réalisés dans la limitation des pratiques à risques pour la pollution azotée des eaux et l'évolution de la teneur en nitrate des eaux.
    L'ensemble de ces résultats seront utilisés lors de l'évaluation de l'efficacité des programmes d'action prévue à l'article 4 du décret no 96-163 du 4 mars 1996 susvisé et des réexamens des programmes d'action prévus à l'article 3 du décret no 96-163 du 4 mars 1996 susvisé.


  • Art. 9. - Les programmes d'action s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'un autre texte législatif ou réglementaire.


  • Art. 10. - Le directeur de l'eau, le directeur de l'espace rural et de la forêt et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    CADRE TECHNIQUE

    DE L'ELABORATION DES PROGRAMMES D'ACTION


    1. Principes généraux


    L'article 2 du décret no 96-163 du 4 mars 1996 est libellé de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion entre :
    - le code des bonnes pratiques agricoles, élaboré en application du décret no 93-1038 du 27 août 1993 susvisé, objet de l'arrêté du 22 novembre 1993,
    recueil de dispositions dont l'application est volontaire en dehors des zones vulnérables ;
    - le programme d'action qui définit les prescriptions devant obligatoirement être respectées dans les délais fixés au sein de la zone (ou partie de zone) vulnérable concernée.
    L'objectif du programme d'action n'est pas l'absence totale de fuite vers les eaux superficielles ou souterraines, impossible à obtenir, mais leur maîtrise à un niveau admissible.
    Au cours du premier programme d'action quadriennal, l'accent sera mis sur les plus grosses erreurs concernant l'épandage des fertilisants qu'il convient de corriger prioritairement. Un accompagnement en matière de sensibilisation, de formation et de conseil aux agriculteurs participera à la réussite du programme d'action.
    Les opérations de conseil visées par un comité scientifique et technique national garantissant la rigueur du diagnostic des sources de pollution, le bien-fondé des conseils et de l'évaluation des impacts de ces conseils sur la maîtrise des risques de pollution sont à considérer comme permettant a priori de fournir aux agriculteurs les éléments leur permettant de réduire à un niveau admissible les fuites de composés azotés dans les eaux superficielles et les eaux souterraines.
    Cette annexe indique la marche à suivre pour préciser le contenu des mesures d'un programme d'action au vu de la situation locale telle qu'analysée lors de l'établissement du diagnostic défini à l'article 2 du présent arrêté.
    Pour chaque mesure, certaines prescriptions seront systématiquement inscrites au programme d'action. Néanmoins, la plupart de ces prescriptions nécessiteront une adaptation aux conditions locales.
    Des prescriptions complémentaires seront adoptées si le diagnostic a établi leur utilité pour atteindre les objectifs du programme d'action. Elles nécessiteront également une adaptation aux conditions locales.


    2. Définition du contenu des programmes d'action

    2.1. Equilibre de la fertilisation


    La dose des fertilisants épandus est limitée en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature. Les apports d'azote à prendre en compte concernent tous les fertilisants : effluents d'élevage, engrais chimiques ou autres fertilisants.
    Le fractionnement pourra être réglementé afin de répondre au mieux aux besoins des cultures en fonction de leurs différents stades et de limiter les risques de fuite vers les eaux.
    Les prévisions de rendements nécessaires pour évaluer les besoins des cultures doivent tenir compte des potentialités réelles des terres,
    déterminées sur la base des références agronomiques locales et du mode de conduite de la culture.
    Les quantités d'azote effectivement apportées par les effluents d'élevage ou d'autres fertilisants organiques (boues, gadoues, composts, vinasses...) doivent être connues. Lorsque ces matières proviennent de l'extérieur de l'exploitation, les éléments permettant aux exploitants de disposer de cette information, ainsi que du type de fertilisant auquel elles appartiennent,
    sont à exiger auprès des fournisseurs de ces dernières.
    Il doit être tenu compte des fournitures du sol en azote sur la base des références locales.
    Dans le cadre de l'équilibre global de la fertilisation, pour chaque exploitation ou élevage, si les quantités d'azote contenues dans les effluents d'élevage épandus, y compris par les animaux eux-mêmes, et même s'ils ont subi une transformation, dépassent 210 kilogrammes par hectare et par an, elles sont progressivement réduites jusqu'à atteindre au plus cette valeur au terme du premier programme d'action quadriennal. Cette limite sera abaissée à 170 kilogrammes d'azote par hectare et par an au terme du programme d'action suivant.


    2.2. Périodes d'interdiction d'épandage


    Le tableau ci-dessous fixe les périodes minimales pendant lesquelles l'épandage des divers types de fertilisants est interdit sur les parcelles dont la prochaine récolte concernera les occupations du sol mentionnées.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 03/04/96 Page 5137 a 5139
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    L'arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles définit les types de fertilisants.
    Les programmes d'action peuvent allonger ces périodes, en avançant les dates initiales ou en reculant les dates terminales, pour tenir compte des conditions locales, notamment climatiques. Ils doivent différencier les périodes d'interdiction selon les plantes cultivées localement.
    Pour les cultures ne figurant pas dans le tableau, les périodes d'interdiction d'épandage sont fixées de manière à réduire les fuites vers les eaux, particulièrement en hiver. Pour les prairies de plus de six mois pâturées, les périodes d'interdiction d'épandage sont au moins aussi étendues que celles fixées dans le tableau pour les prairies de plus de six mois non pâturées. Cette disposition ne s'applique pas à l'épandage de déjections réalisé par les animaux eux-mêmes pour lequel on examinera l'opportunité de limiter le pâturage.
    Les sols non cultivés sont des surfaces non utilisées en vue d'une production agricole.
    Des dérogations pourront être accordées au cas par cas. Les demandes de dérogation seront accompagnées d'un mémoire technique établissant que l'épandage dérogatoire n'accroît pas les risques de fuite d'azote vers les eaux superficielles ou souterraines. La dérogation précisera la durée pour laquelle elle est accordée, les engagements concernant les modalités de l'épandage (types de sols, natures de la culture et du précédent, nature et caractéristiques du fertilisant, périodes, doses et techniques d'épandage) et les procédures de surveillance mises en place pour juger des risques pour les eaux de l'épandage dérogatoire.


    2.3. Epandage à proximité des eaux de surface


    Sauf en vue de la fertilisation des étangs, l'épandage des fertilisants est interdit à moins de deux mètres des eaux de surface courantes ou non. Cette distance peut être augmentée en cas d'emploi de modes d'épandage ou de conditions atmosphériques susceptibles d'occasionner des projections.
    Le programme d'action pourra prescrire l'enherbement des berges, le maintien des surfaces en herbe, des arbres, haies et zones boisées en bordure de cours d'eau.


    2.4. Epandage sur les sols en forte pente


    Sur les sols en forte pente, il conviendra d'interdire l'épandage des fertilisants dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement en dehors du champ d'épandage.
    Le programme d'action pourra prescrire le maintien et la mise en place de haies ou talus ainsi que l'enherbement des bas de pentes.


    2.5. Epandage sur les sols détrempés, inondés, gelés ou enneigés.


    Sauf dans le cas de cultures en milieu aquatique (rizières,
    cressonnières...), l'épandage de fertilisants est interdit sur les terrains détrempés ou inondés.
    L'épandage des fertilisants des types II et III sur les sols couverts de neige est interdit. Celui des fertilisants de type I peut être interdit ou réglementé.
    L'épandage des fertilisants du type II est interdit sur les sols pris en masse par le gel. Celui des autres fertilisants peut être interdit ou réglementé.


    2.6. Présence de cultures irriguées


    L'équilibre de la fertilisation visé par le chapitre 2.1 tiendra compte des modifications introduites par l'irrigation dans le bilan prévisionnel, tant sur les besoins prévisibles en azote des cultures que sur les apports et sources d'azote de toute nature. Il tiendra donc notamment compte des quantités d'azote apportées par l'eau d'irrigation.
    Les potentialités réelles des terres irriguées et les besoins prévisibles des cultures seront évalués en tenant compte des possibilités réelles d'irrigation.
    En cas de fractionnement des apports de fertilisants de type III,
    l'interdiction de leur épandage sur les parcelles portant une grande culture de printemps irriguée pourra commencer au 15 juillet au lieu du 1er juillet. Pour limiter les fuites de nitrates vers les eaux, le programme d'action pourra notamment préciser la dose maximale d'arrosage appliquée à chaque apport compte tenu des caractéristiques pédoclimatiques.


    2.7. Stockage des effluents d'élevage


    Les ouvrages de stockage doivent être étanches.
    La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins les périodes d'interdiction d'épandage fixées au titre du chapitre 2.2. Elle dépend donc du temps de présence des animaux dans les bâtiments, de la nature de l'effluent d'élevage, de la nature des cultures fertilisées et des périodes d'interdiction d'épandage définies par le programme d'action.
    Des dérogations à cette règle sont envisageables s'il peut être démontré que le volume d'effluents qui dépasse la capacité de stockage réelle est éliminé sans risque pour la qualité des eaux.
    A l'issue d'un stockage de deux mois dans l'installation, les fumiers compacts pailleux provenant des élevages de bovins et de porcs peuvent être stockés sur la parcelle d'épandage dans des conditions précisées par le programme d'action.
    Le stockage des fumiers issus des élevages de volailles peut être effectué sur le sol, dans la mesure où l'aire de stockage est bâchée ou couverte.
    Lorsqu'un élevage de volailles dispose d'un procédé de séchage permettant d'obtenir régulièrement des fientes comportant plus de 65 p. 100 de matière sèche, le stockage de ces fientes peut être réalisé dans les mêmes conditions que les fumiers issus des élevages de volailles.


    2.8. Documents d'enregistrement

    des pratiques de fertilisation azotée


    Les documents prévus à l'article 2 du décret no 96-163 du 4 mars 1996 susvisé enregistrent les éléments permettant la gestion des pratiques de fertilisation azotée.
    Les documents dont les agriculteurs se servent dans le cadre d'opérations,
    réglementations, procédures déjà existantes ou pour leur propre usage et qui répondent au but recherché seront utilisés.
    Ces enregistrements permettront de renseigner les indicateurs utilisés pour le suivi et l'évaluation de l'efficacité des programmes d'action prévus à l'article 7 du présent arrêté.


    2.9. Gestion adaptée des terres


    Les mesures nécessaires à une gestion adaptée des terres dont il est fait mention à l'article 2 du décret no 96-163 du 4 mars 1996 susvisé pourront porter sur l'interculture, la succession des cultures, l'assolement,
    l'entre-rang des plantations pérennes et les aménagements fonciers.
    Au cours du premier programme d'action, ces mesures seront utilisées et proportionnées en fonction des besoins de protection de captages d'eau destinée à l'alimentation humaine.
Fait à Paris, le 4 mars 1996.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

J.-L. Laurent

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'espace rural et de la forêt,

A. Grammont