Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, et notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice, infirmier, rééducateur,
manipulateur d'électroradiologie, assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 1995,
Arrêtent :
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, et notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice, infirmier, rééducateur,
manipulateur d'électroradiologie, assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 1995,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 22 mars 1996.
Jacques Barrot
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre du travail et des affaires sociales,Jacques Barrot
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard