Arrêté du 22 mars 1996 modifiant l'arrêté du 25 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice, infirmier, rééducateur, manipulateur d'électroradiologie, assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe

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NOR : FPPA9610021A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux, et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, et notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice, infirmier, rééducateur,
manipulateur d'électroradiologie, assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 avril 1995,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'intitulé de l'arrêté du 25 mars 1993 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
    < < Arrêté du 25 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice, infirmier, rééducateur,
    assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe > >
  • Art. 2. - Le début de l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :


    < < Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au grade de puéricultrice,
    d'infirmier, de rééducateur, d'assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe... > > (le reste sans changement).


  • Art. 3. - L'article 2 de l'arrêté du 25 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 2. - Chaque session d'examen fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
    < < Cet avis d'examen est publié dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
    < < Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
    < < Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
    < < Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen. < < Le jury comprend :
    < < - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondants, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
    < < - deux personnalités qualifiées ;
    < < - deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur ;
    < < - deux élus locaux ;
    < < - un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
    < < Le président est choisi parmi les membres du jury.
    < < Pour les examens organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.
    < < L'arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
    < < Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
    < < Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
    < < Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. > >

  • Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mars 1993 susvisé, les mots : < < au président du Centre national de la fonction publique territoriale > > sont remplacés par les mots : < < à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen > >.


  • Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales au ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le directeur général de la santé au ministère du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 1996.

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard