- La loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et le décret no 96-431 du 21 mai 1996 portant aménagement du régime des plans d'épargne logement prévoient des aménagements temporaires de la réglementation de l'épargne logement.
La présente circulaire a pour objet de préciser la portée de ces dispositions qui concernent principalement les plans d'épargne logement.
I. - Possibilité de déblocage anticipé d'une partie des fonds déposés sur les plans d'épargne logement ayant atteint deux ans et six mois avant le 30 septembre 1996
La loi et le décret précités instaurent, du 1er janvier au 30 septembre 1996, un régime dérogatoire d'affectation de l'épargne constituée sur les plans d'épargne logement. Cette mesure concerne les souscripteurs dont le plan aura atteint au moins deux ans et six mois à la date du retrait partiel des fonds.
Le titulaire d'un plan d'épargne logement peut ainsi procéder à un retrait partiel de fonds (et un seul) sans être contraint de clôturer son plan et tout en conservant le bénéfice des droits qui y sont attachés, à savoir la rémunération versée par l'établissement de crédit, l'intégralité de la prime d'Etat et la possibilité d'obtenir un prêt à l'arrivée du terme.
A compter de la date du prélèvement sur le capital, la prime d'épargne et les intérêts sont calculés sur les sommes restant inscrites sur le plan d'épargne logement du souscripteur. Le souscripteur conserve toutefois le bénéfice de l'intégralité des droits à prêt et à prime constitués avant le retrait partiel.
Le retrait partiel des fonds déposés sur un plan d'épargne logement non encore arrivé à terme (c'est-à-dire avant le quatrième anniversaire ou avant l'expiration de l'avenant de prorogation) ne dispense pas le titulaire de procéder aux versements périodiques prévus par son contrat. En revanche, si un retrait partiel de fonds est effectué sur un plan d'épargne logement arrivé à terme et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant de prorogation ou sur un plan ouvert depuis plus de dix ans, aucun reversement ne peut plus être effectué ultérieurement, même à concurrence du montant prélevé.
Seuls peuvent être financés au moyen des fonds débloqués les achats de biens concourant à l'équipement du logement ainsi que l'ensemble des travaux d'entretien et d'amélioration engagés pour ce logement.
Les prélèvements sur plans d'épargne logement sont limités à 100 000 F par ménage. Le ménage est constitué par l'ensemble des personnes occupant le logement à titre de résidence principale.
Le montant minimal de prélèvement pouvant être effectué sur chaque plan d'épargne logement est fixé à 3 000 F.
Le montant maximal des dépôts effectués sur un plan d'épargne logement reste fixé à 400 000 F.
Pour l'appréciation du montant des dépôts, le prélèvement effectué selon les modalités décrites ci-dessus vient en déduction de la somme des versements réalisés par le souscripteur tout au long de la vie du plan.
Exemple :
Le capital épargné au titre d'un plan d'épargne logement s'élève à 300 000 F.
Le souscripteur prélève 50 000 F sur ce capital en 1996.
A compter de ce retrait partiel, le total des versements périodiques et, le cas échéant, exceptionnels pourra atteindre 150 000 F.
Lors du retrait partiel des fonds, les établissements de crédit font remplir par les titulaires de plans d'épargne logement un formulaire conforme au modèle joint en annexe et comportant l'engagement du bénéficiaire d'utiliser les fonds prélevés conformément à la réglementation.
La production préalable des factures et autres pièces justificatives ne doit pas être exigée par les établissements de crédit. Toutefois, les bénéficiaires sont tenus de conserver l'ensemble des pièces justificatives en vue des contrôles auxquels il est fait référence dans l'attestation sur l'honneur qu'ils sont tenus de remplir.
Dans les cas où des demandes de prélèvements sur plans d'épargne logement formulées depuis le 1er janvier 1996 auraient entraîné la clôture des plans correspondants, les établissements de crédit sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre aux souscripteurs n'ayant pas sollicité le retrait définitif des fonds de continuer à alimenter leur plan dans les conditions définies au contrat. II. - Possibilité d'accorder des prêts d'épargne logement pour
- III. - Modification temporaire du coefficient multiplicateur d'intérêts pour les prêts accordés au titre des plans d'épargne logement
Pour les offres de prêt émises entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996, le coefficient de conversion appliqué aux intérêts pris en compte pour le calcul d'un prêt sur plan d'épargne logement (droits issus du plan de l'emprunteur et droits cédés) est fixé à 3.
Contrairement au coefficient de 2,5 prévu à l'article R. 315-37 du code de la construction et de l'habitation, qui constitue un maximum, le coefficient 3 s'applique uniformément à l'ensemble des prêts sur plans d'épargne logement accordés au cours de l'année 1996 dès lors que toutes les conditions d'attribution prévues par le code de la construction et de l'habitation sont remplies.
Le montant maximal de prêt d'épargne logement par emprunteur et par opération reste fixé à 600 000 F.
Dans les cas où des offres de prêt ont été émises après le 1er janvier 1996 sans prise en compte de la majoration de 20 p. 100 des droits à prêt, les établissements de crédit ont l'obligation d'informer les emprunteurs de leur droit à bénéficier de cette disposition, prévue par l'article 26 de la loi du 12 avril 1996. Il appartiendra aux établissements prêteurs de convenir avec chaque emprunteur, dans le cadre d'une modification de l'offre de prêt ou d'un avenant au contrat de prêt si celui-ci a d'ores et déjà été signé, des modalités précises d'application du nouveau coefficient multiplicateur d'intérêts pour la détermination des caractéristiques de leur prêt.
La modification des offres et contrats de prêt en vue de la prise en compte de la majoration de 20 p. 100 des droits à prêt ne doit donner lieu à aucun frais de dossier pour l'emprunteur.
L'établissement de crédit doit s'attacher, d'une façon générale, à éviter des modifications de garanties non strictement nécessaires entraînant des frais pour les emprunteurs.
Enfin, la renonciation au bénéfice de cette mesure de la part des emprunteurs concernés doit être matérialisée par un document signé par l'emprunteur et conservé par la banque. Cette renonciation peut être présumée en l'absence de réponse de la part de l'emprunteur dans un délai de trois mois suivant l'envoi par la banque de la lettre l'informant de la possibilité qui lui est offerte. Dans cette hypothèse, l'établissement de crédit conserve copie de son envoi au dossier de l'emprunteur. IV. - Possibilité de fractionner
les droits à prêts issus de plans d'épargne logement
Le titulaire d'un plan d'épargne logement qui procède au retrait des fonds entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 a la possibilité de bénéficier de plusieurs prêts au titre de ce plan dans les conditions définies ci-après.
Les droits à prêt peuvent être utilisés pour des opérations concomitantes ou pour des opérations effectuées à des dates différentes sous réserve que celles-ci soient réalisées dans un délai de deux ans à compter du retrait des fonds et que le reliquat d'intérêts acquis par le titulaire ne soit pas inférieur à 400 F.
L'encours global des prêts accordés à un même emprunteur reste fixé à 600 000 F, y compris les prêts éventuellement accordés au titre d'un compte d'épargne logement.
La possibilité de fractionnement des droits à prêt ne remet pas en cause le principe de l'utilisation des droits à prêt issus du propre effort d'épargne de l'emprunteur prioritairement à l'utilisation de droits issus de cession.
Par ailleurs, seuls les droits à prêt résiduels provenant du plan d'épargne logement de l'emprunteur peuvent être utilisés de façon fractionnée, à l'exclusion des seuls droits issus d'une cession, sauf s'il s'agit de conjoints coemprunteurs.
Enfin, le titulaire d'un plan d'épargne logement ayant fait valoir son droit à prêt peut procéder à une cession (et une seule) du reliquat éventuel d'intérêts acquis dans l'hypothèse où il ne souhaite pas réaliser lui-même une seconde opération, à condition que ce reliquat ne soit pas inférieur à 400 F.Conséquences pratiques
I. - Si le titulaire d'un P.E.L. bénéficie d'un premier prêt au moyen de ses droits acquis qu'il n'utilise pas intégralement, il pourra :
- soit financer une seconde opération si ses droits à prêt s'élèvent à 400 F au moins et éventuellement ajouter à ce reliquat des droits cédés par un membre de sa famille lors de cette seconde opération ;
- soit céder dans les conditions de l'article R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation son reliquat de droits d'un montant minimum de 400 F.
II. - Si le titulaire d'un P.E.L. bénéficie d'un premier prêt au moyen de ses droits et de droits issus de cession et qu'à l'issue de cette opération un reliquat de droits à prêt subsiste, il ne peut s'agir que d'un reliquat de droits issus de cession, puisque, par hypothèse, l'emprunteur aura utilisé prioritairement ses propres droits à prêt. Il ne pourra donc pas bénéficier d'un second prêt pour une autre opération.Remarques
En cas d'utilisation concomitante d'un reliquat de droits à prêt et de droits cédés issus de plans d'épargne logement domiciliés dans des établissements différents, à défaut d'accord entre les établissements,
l'établissement dans lequel est domicilié le plan comportant le montant le plus élevé d'intérêts est tenu d'accorder le prêt.
Dans l'hypothèse où le titulaire d'un plan d'épargne logement obtient un prêt auprès d'un établissement différent de celui dans lequel son plan est domicilié, il appartient à l'établissement qui a octroyé ce prêt de délivrer, le cas échéant, une attestation correspondant aux droits résiduels, d'un montant minimum de 400 F.Cas des souscripteurs ne faisant pas valoir leur droit à prêt
V. - Prolongation du délai d'utilisation des droits à prêt
Le délai d'utilisation des droits à prêt issus d'un plan d'épargne logement arrivé à terme (ayant au minimum trois ans d'ancienneté) et clôturé entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 est porté à deux ans, que ces droits soient utilisés par le souscripteur ou cédés à un membre de sa famille dans les conditions définies à l'article R. 315-35 du code de la construction et de l'habitation.VI. - Cas des souscripteurs ayant clôturé leur P.E.L.
A N N E X E
DEMANDE DE RETRAIT DE FONDS
SUR UN PLAN D'EPARGNE LOGEMENT
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(au plus tard deux ans et demi avant la présente demande) au nom de ......
La somme prélevée sur le plan d'épargne logement sera portée au crédit du ......................................................
Après prélèvement, le solde du plan d'épargne logement (hors intérêts et prime d'Etat) s'élèvera à...... (minimum 10 000 F).
Je certifie que les fonds prélevés sur le plan d'épargne logement seront affectés à :
L'acquisition des biens suivants pour le logement du titulaire du plan :
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La réalisation des travaux suivants dans la résidence principale du titulaire du plan :
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Montants des prélèvements effectués sur les plans d'épargne logement des autres personnes du ménage (1) :
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Numéro du P.E.L. .............. Nom de l'établissement ..............
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Je certifie l'exactitude des renseignements figurant sur le présent document et je m'engage à produire, à toute demande de la part de la Banque ......
ou de l'administration, les factures et mémoires afférents aux dépenses mentionnées ci-dessus.
Dans le cas où les sommes prélevées sur mon plan d'épargne logement ne seraient pas utilisées conformément à la loi no 96-314 du 12 avril 1996 et au décret no 96-431 du 21 mai 1996, je suis informé que je m'expose à voir mon plan d'épargne logement résilié de plein droit et à perdre le bénéfice des droits qui y sont attachés en application de l'article R. 315-31 du code de la construction et de l'habitation.
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Signature :
(1) Ensemble des personnes qui occupent le même logement.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du Trésor,
J. Lemierre