Arrêté du 18 avril 1996 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement des administrateurs des organismes agréés pour les assurances sociales des artistes-auteurs

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NOR : TASS9621230A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 382-6, R.
382-8 et R. 382-30-2 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1988 modifié relatif à l'indemnisation des administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général,
notamment l'article 5,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les administrateurs des organismes agréés visés à l'article R. 382-6 du code de la sécurité sociale bénéficient des remboursements prévus au présent arrêté pour les séances du conseil d'administration et de la commission instituée à l'article R. 382-30-2 du même code.


  • Art. 2. - Les frais de déplacement des administrateurs sont calculés pour le trajet le plus direct de leur lieu de résidence, ou de leur lieu de travail si celui-ci peut être déterminé, à leur lieu de destination.
    Si le déplacement a lieu par voie ferrée, le déplacement a pour point de départ la gare la plus proche du lieu de résidence ou de travail et pour point d'arrivée la gare la plus proche du lieu de la réunion.


  • Art. 3. - La prise en charge des frais de transport en commun est effectuée dans la limite des frais engagés.
    La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est effectuée dans la limite du tarif de 1re classe.
    La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée lorsque son coût est inférieur à celui des autres moyens de transport et dans la limite du coût de la classe la plus économique.
    La prise en charge des frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle est effectuée selon les mêmes modalités que pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général.


  • Art. 4. - Les demandes de remboursement des frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas à quelque titre que ce soit d'avantages personnels ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.


  • Art. 5. - Les remboursements accordés en application des articles qui précèdent sont effectués sur production d'états justificatifs certifiés exacts, chacun en ce qui le concerne, par le président du conseil d'administration ou le président de la commission instituée à l'article R.
    382-30-2 susvisé.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

et de la gestion de la sécurité sociale,

D. Libault